Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-16.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.955
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Aline Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section C), au profit de M. et Mme Guy X..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le constat dressé, le 9 octobre 1984, par un huissier de justice, établissait que les lieux loués avaient été mis en conformité avec les normes minimales d'habitabilité et de confort exigées par le législateur, la cour d'appel, qui a retenu que ce constat produisait ses effets à partir de sa date d'établissement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la gravité des manquements de la locataire, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle avait installé un cabinet médical dans les lieux loués à usage d'habitation, sans autorisation des bailleurs, a souverainement retenu qu'elle avait ainsi commis une violation grave et renouvelée de ses obligations locatives, justifiant la résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mlle Y... ;
Condamne Mlle Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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