Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DA COSTA, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société IMMOBILIERE BELLEFOND, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (16e),
2°) de la compagnie d'assurances ABEILLE-PAIX IGAR, société anonyme dont le siège est ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société X... Costa, de Me Capron, avocat de la société Immobilière Bellefond, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société X... Costa de son désistement de pourvoi à l'égard de la compagnie d'assurances L'Abeille-Paix ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que de nombreux désordres affectaient les travaux effectués par la société X... Costa, tenue d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage dont la compétence notoire n'était pas démontrée, l'arrêt, répondant aux conclusions, a exactement retenu que cette entreprise n'était pas recevable à invoquer la responsabilité de tiers qui n'étaient pas dans la cause pour se décharger de sa responabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... Costa, envers la société Immobilière Bellefond, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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