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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-41.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.179

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société nouvelle d'exploitation de la Polyclinique Jean M..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Ginette K..., demeurant ... (Gironde), 2°/ de Mme Huguette I..., demeurant à Arsac (Gironde), ci-devant et actuellement à Bourg de Tauriac (Gironde), 3°/ de Mme Marie-Thérèse E..., demeurant ..., 4°/ de Mme D..., demeurant La Mouline à Arsac (Gironde), 5°/ de Mme Dalila A..., demeurant ... (Gironde), 6°/ de Mme Léonie G..., demeurant La Marianne, Bâtiment B, porte 203 à Bruges (Gironde), 7°/ de Mme Nicole F..., demeurant Résidence Compostelle, Bâtiment F2, appartement 26 G à Pessac (Gironde), défenderesses à la cassation ; L'Union hospitalière privée dont le siège est à Paris (17ème), ... a déposé un mémoire en intervention. LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes B..., Z..., M. X..., Mlle L..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Odent, avocat de la Société nouvelle d'exploitation de la Polyclinique Jean M..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Union hospitalière privée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'intervention de l'Union hospitalière privée : Attendu que l'Union Hospitalière privée intervient au soutien des prétentions de la Société nouvelle d'exploitation de la polyclinique Jean M... émises dans son pourvoi ; Attendu qu'elle justifie y avoir intérêt pour la conservation de ses droits ; Que son intervention est donc recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la société nouvelle d'exploitation de la polyclinique Jean M... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1988), que Mmes K..., F..., H..., E..., D..., A... et G..., aides-soignantes de nuit au service de la Société nouvelle d'exploitation de la J... Jean-Villar, ont sollicité la condamnation de leur employeur à leur verser des rappels d'heures supplémentaires en soutenant que ces derniers, rétribuées sur la base de l'article 44 a) de la convention collective nationale de l'Union hospitalière privée, auraient dû l'être, comme comportant des charges de travail et de service analogues à celles du personnel de jour, sur celle du d) du même article, l'employeur, en toute hypothése, n'ayant pas mis à leur dispositions le local aménagé pour le repos, tel que prévu pour son application, par le a) de l'article 44 de la convention collective ; Attendu que la Société nouvelle d'exploitation de la J... Jean-Villar fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli les salariées en leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la distinction entre "un local aménagé pour le repos au sens de l'article 44 a) de la convention collective et un local aménagé pour dormir" prévu par l'article 45 relatif au personnel de nuit comme l'avait pourtant demandé la polyclinique dans ses conclusions ; qu'en conséquence la cour d'appel a confondu ces deux notions, entaché ainsi sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé, au vu des constats d'huissier, que le personnel dormait sur des fauteuils relax, n'a pas suffisamment motivé sa décision de considérer que la présence de cet aménagement n'était pas conforme à celui prévu pour "un local aménagé pour le repos" prévu par la convention et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 44 a) de la convention collective ; alors, encore que, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la distinction entre "un travail continu et effectif" au sens de l'article 44 d) et "une présence continue avec des heures de garde" prévue par l'article 44 a) comme le lui avait demandé dans ses conclusions la polyclinique ; qu'elle a en conséquence confondu ces deux hypothèses en considérant que les obligations du service de nuit étaient analogues à celles du service de jour, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel qui a relevé que les constats d'huissier versés aux débats établissaient que le personnel dormait sur les fauteuils, n'a pu décider que la charge de travail du personnel de nuit et de jour était analogue qu'au mépris de ses propres constatations en violation des articles 44 a) et d) de la convention collective ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la pièce mise à la disposition des aides-soignantes de nuit étant un lieu de travail ne constituait pas un local aménagé pour le repos au sens de l'article 44 de la convention collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que d'autre part, elle a constaté que les charges assumées la nuit, par les intéressées étaient analogues à celles du personnel de jour ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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