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Tribunal Administratif de la Martinique, 09 octobre 2023. 2300273

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2300273

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200240 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Martinique d'une part, a annulé l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a retiré le permis tacite dont était bénéficiaire M. A et, d'autre part, a enjoint au maire de la commune de Fort-de-France de délivrer à l'intéressé le certificat de permis tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le tribunal a également mis à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 16 octobre 2022, M. A, représenté par Me Turolla, demande au tribunal de prescrire les mesures d'exécution par la commune de Fort-de-France du jugement n° 2200240 du 27 octobre 2022. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2200240 du 27 octobre 2022. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, la ville de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, a informé le tribunal qu'une attestation d'autorisation tacite a été établie le 19 juin 2023 et que la somme de 1 500 euros a été versée à l'intéressé, conformément au dispositif du jugement n° 2200240. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Turolla, informe le tribunal qu'il se désiste de sa demande d'exécution. Vu : - le jugement n° 2200240 du 27 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 29 septembre 2023, M. A s'est désisté de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 2200240 du 27 octobre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2200240 du 27 octobre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Fort-de-France. Fait à Schœlcher, le 9 octobre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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