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Cour de cassation, 27 septembre 1993. 90-85.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.537

Date de décision :

27 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me F..., de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société GIS PARCS, - la SOCIETE THERMO-FORMAGE MEDITERRANEEN, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre DURAND B... et Y... Paul pour faux et usage de faux en écriture de commerce, présentation de comptes annuels infidèles, escroquerie et complicité, les a déboutées de leurs demandes après relaxe des prévenus et les a condamnées solidairement à payer à chacun d'eux la somme de 50 000 francs au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé B... Durand et Paul Y... des délits de faux et usage de faux en écriture de commerce ; "aux motifs qu'il n'y a pas eu émission ou usage de fausses factures dans la mesure où les effets de commerce étaient régulièrement émis et adressés aux clients pour acceptation en contrepartie de fournitures ; que, pendant l'intervalle de temps, souvent excessif, selon les pratiques habituelles en France et en tous cas sans aucune considération avec les délais des articles 125 et suivants du Code de commerce, des effets d'un même montant étaient remis à la banque à titre de substitution en attente du retour d'acceptation des premiers effets ; que ces effets ne peuvent être considérés, en aucune façon, comme fictifs ; que s'il peut y avoir eu des variations dans le montant des stocks, la preuve n'est pas rapportée que les prévenus en soient les auteurs ; qu'au surplus, et notamment Y..., ils n'avaient pas la responsabilité de l'établissement de ces documents ; que les déclarations de divers membres du personnel ne constituent pas des preuves irréfragables pour des actes qu'on leur a demandé de faire et qui sont limités à une part fragmentaire de la comptabilité de l'entreprise et qui en eux-mêmes ne sont pas significatifs de l'élaboration d'un faux bilan mais plus simplement d'une pratique commerciale courante dont l'entreprise et les prévenus ont tenté d'amoindrir les effets nocifs ; "alors, d'une part, que constitue un faux et son usage la passation d'écritures inexactes ou fictives dès lors que la comptabilité ne permet plus d'établir la situation financière et patrimoniale véritable de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que les effets mobilisés ne pouvaient être considérés comme fictifs et que les variations dans le montant des stocks n'étaient pas significatifs de faux, sans rechercher si l'enregistrement dans les livres rendus obligatoires par les articles 8 et 9 du Code du commerce d'un double escompte des traites détenues par la société sur les clients ainsi que d'articles à broyer n'entraînait pas une altération frauduleuse de la comptabilité caractérisant les délits de faux et d'usage de faux, la Cour n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions des articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la Cour retient au soutien de sa décision de relaxe que les prévenus n'avaient pas la responsabilité de l'établissement des documents comptables ; qu'en réalité il ressort des propres déclarations de Jack Z... que celui-ci avait personnellement établi le bilan (procès-verbal d'audition du 12 février 1987) et des dépositions des membres du personnel comptable de la société que Paul Y... avait donné l'ordre de porter au compte de stocks les articles à broyer ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour en fondant sa décision sur une constatation qu'elle déclare puiser dans le dossier de procédure qui est contredite par les pièces même de ce dossier, manque de base légale par contradiction de motifs ; "alors, enfin, que la Cour a considéré qu'il n'y a pas eu émission ou usage de fausses factures dans la mesure où les effets de commerce étaient régulièrement émis et adressés aux clients pour acceptation en contrepartie de fourniture ; qu'en réalité il appert des témoignages contenus dans le dossier d'information, notamment ceux émanant de M. H..., chef du service exploitation, de Mme E..., responsable de la facturation dans la société et de l'ancien comptable de cette dernière, M. X..., que Paul Y... avait demandé à son service comptable de créer des traites qui reposaient sur des factures fictives ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour en fondant sa décision sur une constatation qu'elle déclare implicitement mais nécessairement puiser dans le dossier de procédure qui est contredite par les pièces même de ce dossier, manque de base légale par contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 du Code de commerce, L. 437 alinéa 2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jack Z... du délit d'établissement et de présentation de faux bilan et Paul Y... de complicité de ce même délit ; "aux motifs que la preuve n'est pas rapportée que les prévenus aient commis les délits qui leur sont reprochés ; que les bilans établis ne sont pas de faux documents ; qu'ils ont respecté les règles en la matière ; que s'il peut y avoir eu des variations dans le montant des stocks, la preuve n'est pas rapportée que les prévenus en soient les auteurs ; qu'au surplus, et notamment Y..., ils n'avaient pas la responsabilité de l'établissement de ces documents ; que les déclarations de divers membres du personnel ne constituent pas des preuves irréfragables pour des actes qu'on leur a demandé de faire et qui sont limités à une part fragmentaire de la comptabilité de l'entreprise et qui en eux-mêmes ne sont pas significatifs de l'élaboration d'un faux bilan mais plus simplement d'une pratique commerciale courante dont l'entreprise et les prévenus ont tenté d'amoindrir les effets nocifs ; "alors, de première part, qu'aux termes de l'article 9 du Code de commerce les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; qu'en l'espèce il est établi par les pièces de la procédure que le processus de mobilisation des créances mis au point par Paul Y... et repris dans les comptes du bilan établis par Jack Z... permettait un double escompte ; qu'ainsi le montant des créances détenues par la société était comptabilisé deux fois dans ses comptes et, par suite, entraînait une augmentation de son actif de nature à faire apparaître la situation financière de la société plus florissante qu'elle ne l'était réellement ; qu'ainsi la Cour, en considérant que les bilans avaient respecté les règles en la matière, a violé par refus d'application l'article 437, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ; "alors, de deuxième part, qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de Jack Z... en date du 29 octobre 1987 (cote D. 66) que ce dernier connaissait l'inexactitude matérielle des énonciations des comptes relatifs aux créances mobilisées par la société dans le bilan par lui établi ; que cette circonstance suffisant à caractériser en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article L. 437, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, la Cour a, derechef, violé les dispositions de l'article précité ; "alors, de troisième part, qu'en se bornant àénoncer que les effets mobilisés ne pouvaient être considérés comme fictifs et que les bilans avaient respecté les règles en la matière, sans rechercher si la double mobilisation qui avait été transcrite, en toute connaissance de cause, dans les documents comptables annuels de la société par Jack Z..., n'avait pas eu pour effet de modifier de façon artificielle la situation patrimoniale ou financière de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés au moyen ; "alors, de quatrième part, qu'après avoir constaté l'existence d'une double mobilisation des créances et des variations dans le montant des stocks donc d'opérations de nature à ne pas donner une image fidèle de la situation patrimoniale et financière de l'entreprise, la Cour ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction considérer que "les bilans avaient respecté les règles en la matière" ; "alors, enfin que la Cour retient au soutien de sa décision de relaxe que les prévenus n'avaient pas la responsabilité de l'établissement des documents comptables ; qu'en réalité il ressort des propres déclarations de Jack Z... que celui-ci avait personnellement établi le bilan (procès-verbal d'audition du 12 février 1987) et des dépositions des membres du personnel comptable de la société que Paul Y... avait donné l'ordre de porter au compte de stocks les produits à broyer ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour en fondant sa décision sur une constatation qu'elle déclare puiser dans le dossier de procédure qui est contredite par les pièces même de ce dossier, manque de base légale par contradiction de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé B... Durand et Paul Y... du délit d'escroquerie ; "aux motifs qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie contre les prévenus ; "alors qu'ayant constaté que Jack Z..., administrateur de la société, avait établi un bilan comportant des anomalies dans le montant des stocks, ce qui était de nature à déterminer la société BMSM à contracter, la Cour aurait dû rechercher si la présentation de ce faux document ne pouvait pas constituer la manoeuvre constitutive de l'escroquerie ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Thermo-formage méditerranéen et la SA Gis Parcs irrecevables en leur constitution de parties civiles, "aux motifs que les plaignants sont extérieurs à l'entreprise ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce les délits reprochés aux prévenus ont eu pour effet de permettre l'achat des actions de la société TFM appartenant à Jack Z... et Lardenois ansi que le remboursement à ce dernier de la somme de 2 210 272 francs portée à son comppte courant par la société BMSM ; que le préjudice que cette société a subi en procédant au paiement de ces sommes dans ces conditions est direct et justifie l'exercice de l'action civile ; qu'ainsi la Cour a violé les dispositions des textes visés au moyen ; "alors d'autre part, qu'en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que "les plaignants étaient extérieurs à l'entreprise" sans rechercher si les agissements des prévenus n'avaient pas fait subir aux sociétés TFM et BMSM un préjudice direct de nature à justifier l'exercice par ces dernières de l'action civile, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen ; "alors enfin, que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, déclarer la constitution de partie civile de Grand irrecevable comme formée par une personne extérieure à la société TFM après avoir constaté que ce dernier s'est constitué partie civile, es-qualité de président directeur général de cette même société TFM qui seule avait la qualité procédurale de partie à l'instance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais inopérants, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SA Thermo-Formage méditerranéen et la SA Gis Parcs à payer à chacun des prévenus la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les prévenus bénéficient d'une décision de relaxe par le présent arrêt ; que l'action publique a été mise en mouvement par les parties civiles appelantes ; qu'en conséquence l'article 472 du Code de procédure pénale s'applique ; que les parties civiles ont commis une faute en saisissant la juridiction répressive alors que Grand, qui exerçait à la fois chez BMSM et chez TFM, a tenté par cette saisine d'obtenir le paiement du montant du compte courant cédé par un M. C... en même temps que la majorité dans la société TFM ; "alors, d'une part, que si en vertu de l'article 472 du Code de procédure pénale la partie civile peut être condamnée à des dommages et intérêts envers le prévenu relaxé des fins de la poursuite pour abus de constitution, il ne peut en être ainsi qu'autant que la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique de façon téméraire ou de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il ne saurait être reproché aux parties civiles d'avoir agi témérairement ou de mauvaise foi puisqu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, si l'action publique a été mise en mouvement par le dépôt d'une plainte assortie d'une constitution de partie civile, cette plainte était dirigée contre personne inconnue, en sorte que les prévenus n'ont pu être renvoyés devant le tribunal correctionnel qu'à l'issue d'une instruction préparatoire ayant mis en lumière, à leur encontre, des agissements de nature à constituer les infractions visées par la plainte ; qu'ainsi la Cour a fait une fausse application des dispositions de l'article 472 précité du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la mauvaise foi ou la témérité requise pour constituer un abus de partie civile ne saurait se déduire de la seule circonstance que Grand qui a déposé plainte avec constitution de partie civile en qualité de représentant légal de la société TFM, exerçait à la fois des fonctions dans cette société et au sein de la société BMSM ; qu'ainsi la Cour, en omettant de constater à la charge de chacune des parties civiles des faits de nature à constituer des fautes propres distinctes du simple exercice par elles de leur droit d'agir en justice selon les procédures légales, a, derechef, fait une fausse application de l'article 472 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour condamner les sociétés Thermo-formage méditerranéen (en abrégé TFM) et Gis Parcs (précédemment dénommée Bac D... G... Martin, en abrégé BSM) à payer des dommages-intérêts aux prévenus par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que l'action publique a été mise en mouvement par les parties civiles appelantes et que ces dernières ont commis une faute en saisissant la juridiction répressive alors que Denis A..., qui exerçait des fonctions à la fois chez BMSM et chez TFM dont il était le président du conseil d'administration, a tenté par cette saisine d'obtenir le paiement du compte courant cédé par Lardenois en même temps que la majorité dans la société TFM ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la mauvaise foi des parties civiles est caractérisée par le fait qu'au moment du rachat de ce compte courant, en raison des fonctions exercées par Grand au sein des deux sociétés, ni TFM ni BMSM ne pouvaient ignorer les anomalies du bilan dénoncées par leur plainte, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-27 | Jurisprudence Berlioz