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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-41.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.364

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Blois (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant L'Essert, La Ville aux Clercs, Morée (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par M. Y... le 1er juillet 1981 en qualité de peintre, a été licencié par lettre du 12 août 1988 pour faute grave, au motif, énoncé dans cette lettre, d'absence injustifiée ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable manifestait l'intention de l'employeur de licencier le salarié pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, énonçant les motifs de rupture, fixait les limites du litige, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lauthenay ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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