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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.821

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Villeneuve, 16420 Brigueuil, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges, en matière électorale prud'homale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, désigné comme juridiction de renvoi par arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 1997, le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections prud'homales, a fait convoquer M. X..., électeur intéressé, à une audience du 9 décembre, et décidé que la demande était sans objet, M. X... ayant été inscrit sur la liste électorale par le tribunal d'instance de Confolens, qui n'a été l'objet d'aucun recours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi par déclaration de M. X... faite au secrétariat-greffe comme juridiction de renvoi, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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