Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2101045
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2101045
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, la société Goizuetako Estructuras S.L., représentée par Me Dubernet De Boscq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 22 décembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182 213,89 euros majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 22 décembre 2020, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 31 mars 2016 portant fermeture provisoire, arrêt des chantiers et exclusion des contrats administratifs de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier mis à disposition de son conseil le 8 janvier 2024 via l'application " Télérecours ", la société Goizuetako Estructuras S.L. a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a été accusé réception dans cette application le 9 janvier 2024 à 9h51, est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, la société Goizuetako Estructuras S.L. doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Goizuetako Estructuras S.L.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Goizuetako Estructuras S.L. et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
No 2101045
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