Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019058080
APPELANTE
S.A.R.L. BAK-DATA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 753 23 0 5 31 ( MONTPELLIER)
représentée par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0005
INTIMEE
S.A.R.L. COGIDATA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 488 60 0 4 46 ( NANTERRE)
représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2021 qui a débouté la société Bak-Data de ses demandes en condamnation de la société Cogidata à payer les sommes de 14.400 euros à titre d'indemnité de préavis contractuel, 54.168 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat pour la période allant du 17 septembre au 31 décembre 2018, 12.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la résiliation, débouté la la société Cogidata de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la société Bak-Data à payer à la société Cogidata la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté par la société Bak-Data le 16 juillet 2021 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2021 pour la société Bak-Data , afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1212 et 1226 du code civil, 442-6 I. 5° du code de commerce :
- déclarer la société Bak-Data recevable en son appel,
- infirmer le jugement,
- juger que la société Cogidata n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue à l'article 2.2. du contrat du 18 décembre 2017,
- juger que la société Cogidata n'a par conséquent pas fourni le moindre motif à l'appui de la résiliation intervenue,
- juger abusive la résiliation intervenue,
- condamner la société Cogidata à verser une somme de 14.400 euros TTC (20 jours au taux TJM de 610 euros HT : 12.000 euros HT, TVA au taux normal en vigueur en sus), à titre d'indemnité de préavis contractuel,
- condamner la société Cogidata à verser une somme de 54.168 TTC (74 jours au taux TJM de 610 euros HT : 45.140 euros HT, TVA au taux normal en vigueur en sus), à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat pour la période allant du 17 septembre au 31 décembre 2018,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Cogidata à verser une somme de 12.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la résiliation intervenue,
en tout état de cause,
- débouter la société Cogidata de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Cogidata à verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2021 pour la société Cogidata, afin d'entendre :
- déclarer la société Bak-Data mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bak-Data de ses demandes et l'a condamnée au sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cogidata de sa demande au paiement de 7.875 euros en réparation du préjudice commercial en application de l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Bak-Data au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Me Rialland en application des articles 696 a 699 du même code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que selon un contrat de sous-traitance du 18 décembre 2017, la société Cogidata a confié à la société [Y] services international, devenue Bak-Data, la réalisation d'une prestation de services d'ingénierie de base de données sur le site de sa cliente, la société Cognizant Dexia, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Aux termes d'un courriel qu'il a adressé le 12 octobre 2018 à la société Cogidata, M. [Y] a indiqué :
« Bonjour [S],
Je prends acte de la fin officielle de ma mission en date du 10 octobre 2018.
De ce fait, et sur les conseils de l'inspection du travail mon préavis de deux mois commence à cette date.
Par conséquent, la société Cognizant me doit en plus la facture du mois de décembre 2018, Vous trouverez ci-joints, toutes les factures d'octobre, novembre, décembre, en plus de la facture de septembre que je vous ai déjà envoyée.
Cordialement, [P] [Y]'.
Puis le 3 avril 2019, M. [Y] a mis en demeure la société Cogidata de lui régler une indemnité de 14.400 euros au titre du préavis stipulé à l'article 2.2 du contrat de sous-traitance et équivalente à un mois, ainsi qu'une indemnité de rupture abusive de 54.168 euros correspondant au solde de la période contractuelle du 17 septembre au 31 décembre 2018.
Par lettre du 11 avril suivant, la société a répondu que :
'Le contrat de sous-traitance COGIDATA/ BSI pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 a malheureusement été rompu, à notre préjudice, a la suite de l'abandon par Mlonsieur [Y] de sa mission chez le client Cognizant le 14 septembre 2018 sans aucune information, mise en demeure et préavis préalable a la fin de la mission Ce n'est qu'un mois plus tard, le 12 octobre 2018 que nous avons été informés par email de sa décision de 'prendre acte de la fin officiel(sic) de ma mission en date du 10 octobre 2018'. Aucune fin de mission n'a été portée a sa connaissance par nos soins et cette situation nous a été imposée devant le fait accompli.
Renseignement pris auprès du client, nous avons été informés d'une altercation survenue chez le client le 14 septembre 2018 entre Monsieur [Y] et une salariée du client, Madame [Z] [M]. Il nous a été rapporté que le comportement et les propos de Monsieur [Y] avaient été injurieux et agressifs, a tel point que Madame [Z] [M] a été mise en arrêt maladie et accident du travail pendant plusieurs semaines juste après cette altercation. Aucune excuse ou démarche n'a été envisagée pour apaiser cette situation et y remédier.
Le contrat a donc été unilatéralement résilié de fait par la société [Y] SERVICE INFORMATIQUE - BSI en violation de ses obligations contractuelles. Aucune prestation n'a été fournie depuis cette date et aucune demande d'exécution ou de préavis de rupture portée a notre connaissance.
Compte tenu de l'interruption unilatérale et anticipée de la mission, sans aucune information préalable et sans aucun préavis, la société [Y] SERVICE INFORMATIQUE - BSI ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de préavis ou le paiement d'une indemnité correspondant au prix des prestations entre le 12 octobre et le 31 décembre 2018 qu'elIe n'a jamais réalisées de sa faute exclusive.
Bien au contraire la société [Y] SERVICE INFORMATIQUE - BSI a commis un manquement grave dans /exécution de ses obligations qui engage sa responsabilité contractuelle a notre égard et a /'égard du client. La société COGIDATA a subi a minima de chiffre d'affaires de 45 500 HT, sur la période du 14 septembre au 31 décembre 2018 ainsi qu'une atteinte à sa réputation. Ces préjudices sont susceptibles de devenir plus importants si notre client ou Madame [Z] [M] envisageaient en plus engager notre responsabilité au titre de l'abandon de la mission et/ou de l'altercation survenue et de ses conséquences. Nous réservons toute action contre la société [Y] SERVICE INFORMATIQUE BSI conformément à l'article 10 du contrat de sous-traitance'.
La société Bak-Data a assigné en paiement la société Cogidata le 30 septembre 2019.
1. Sur la cause de la rupture du contrat
Il ne résulte d'aucune des productions de la société Bak-Data la preuve des circonstances dans lesquelles la poursuite de ses prestations a été interrompue à son détriment comme elle l'indique dans son courriel du 12 octobre 2018, ou qu'elle en reformule le fondement dans sa lettre du 3 avril 2019, en sorte que les premiers juges ont dûment déduit que ni l'indemnité tirée du préavis n'est due, ni a fortiori le paiement de la contrepartie du contrat à son terme, y compris sur le fondement de la rupture brutale d'une relation commerciale dont le caractère suivi, stable et habituel n'est au surplus pas établi.
Et au delà de ses affirmations, la société Cogidata ne met pas davantage aux débats de preuve permettant de justifier des préjudices qui seraient résultés de l'interruption de la mission sous-traitée à la société Bak-Data auprès de la Cognizant Dexia, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Bak-Data succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant de ces chefs en cause d'appel, la société Bak-Data sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bak-Data aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bak-Data à payer à la société Cogidata la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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