Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/744
Rôle N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2JU
[M] [L]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Camille BERAUD
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01147.
APPELANTE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait signifier par acte d'huissier à Mme [L], infirmière libérale, cinq contraintes émises les 13 et 14 février 2020 d'un montant de 111.527,21 euros (représentant un indu de 101.388,39 euros et des majorations de retard de 10.138,82 euros) pour absence de pièces justificatives concernant plusieurs lots de factures télétrasnmises d'une part et une facturation de soins infirmiers pendant l'hopistalisation de deux assurés d'autre part.
Mme [L] a formé opposition aux contraintes.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [L],
- débouté Mme [L] de sa demande de sursis à statuer,
- validé les contraintes émises par la caisse primaire d'assurance maladie du Var les 13 et 14 février 2020 pour un montant de 103.556,26 euros,
- condamné Mme [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 103.556,26 euros,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de la contrainte,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
À l'audience du 22 juin 2023 à laquelle Mme [L] a été convoquée par lettre simple non retournée, l'appelante n'a pas comparu ni personne pour elle, ni fait connaître le motif de son absence.
La caisse intimée a sollicité la confirmation du jugement. Elle demande reconventionnellement la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse intimée ses prorpes frais irrépétibles et sa demande de ce chef sera en voie de rejet.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Rejette la demande en frais irrépétibles présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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