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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-40.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.294

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., ayant demeuré ... (Indre-et-Loire), actuellement sans domicile connu, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société CGEE Alsthom, devenue Cegelec, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, devenue Cegelec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de monteur de ligne par la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, a été victime d'un accident du travail le 13 mars 1985 ; qu'après plusieurs rechutes de cet accident, le médecin du travail a conclu, le 7 mai 1987, qu'il était "apte au sol à un poste sans manutention supérieure à 20 kg, poste de travaux d'intérieur ou maintenance" ; qu'après entretien préalable du 3 juillet 1987, il a été licencié par lettre du 7 juillet suivant, qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, soit à sa réintégration dans l'entreprise, soit au paiement de l'indemnité égale à douze mois de salaire, prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-5, quatrième alinéa, dudit code, fait obligation à l'employeur de proposer une autre fonction dans l'entreprise au salarié, déclaré inapte à son poste ; que les dispositions de cet article ont été violées, puisque l'employeur n'a pas proposé d'emploi à M. X..., alors que, d'autre part, les dispositions de l'alinéa 2 du même article n'ont pas été respectées, puisque l'employeur n'a pas fait connaître par écrit les raisons qui empêchaient le reclassement du salarié ; et alors, en outre, que les dispositions de l'alinéa 4 ont été violées, l'employeur ne justifiant pas d'une impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, et alors, enfin, que l'alinéa 5 du même article n'a pas non plus été respecté, l'employeur n'ayant pas donné les motifs du licenciement ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les délégués du personnel, consultés par l'employeur, n'avaient formulé aucune proposition de reclassement, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la société justifiait de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; Attendu, ensuite, que les formalités édictées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne figurent pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7, premier alinéa, du Code précité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CGEE Alsthom, devenue société Cegelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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