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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-19.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.614

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Madeleine, Marcelle X..., épouse divorcée Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière bénéficiaire de M. Dominique Y..., son fils décédé le 30 juillet 1979, 2°) M. Alain Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), agissant en sa qualité d'héritier bénéficiaire de son frère Dominique décédé le 30 juillet 1979, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°) de la société Mutuelles régionales d'assurances (La Nantaise, L'Angevine et L'Orléanaise), dont le siège social est ... (Loire atlantique), 2°) de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-Le-Roi (Yvelines), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Mutuelles régionales d'assurances (La Nantaise, L'Angevine et L'Orléanaise), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 29 au 30 juillet 1979, une explosion a détruit la discothèque "Le Kashmir", exploitée par Dominique Y... dans un immeuble donné en location par sa mère, Mme X..., qui en était propriétaire ; que les corps de Dominique Y... et de son frère Eric ont été retrouvés dans les décombres ; que cette explosion a endommagé ledit immeuble et les habitations voisines ; que deux informations pénales, ouvertes, l'une pour destruction d'immeuble par explosif, l'autre pour tentative d'escroquerie à l'assurance, ont été clôturées par des décisions de non-lieu ; que Mme X... et son fils Alain Y..., agissant en qualité d'héritiers de Dominique Y..., dont ils avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ont demandé aux mutuelles régionales La Nantaise, L'Angevine et L'Orléanaise (les mutuelles), aux droits desquelles vient la société Mutuelles régionales d'assurances (MRA) et auprès desquelles Dominique Y... avait assuré le fonds de commerce, une indemnité de 638 000 francs ; que Mme X..., invoquant l'assurance que son fils avait souscrite pour garantir les dommages à l'immeuble, auprès de la même compagnie, a demandé à celle-ci une indemnité de 580 000 francs ; que le Groupe Drouot, assureur des propriétaires des immeubles voisins, a demandé aux consorts Y... le remboursement des indemnités versées à ses assurés, les consorts Y... demandant à être garantis par les mutuelles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 septembre 1988) a débouté Mme X... et les consorts Y... de leurs demandes mais a accueilli celle du Groupe Drouot ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité prévue par la police souscrite pour son compte par le locataire de l'immeuble dont elle est propriétaire alors que, d'une part, l'affirmation de la cour d'appel, qui a constaté que l'assuré était à l'origine de l'explosion, source de l'incendie ayant détruit le fonds de commerce et l'immeuble où il était exploité, selon laquelle ledit assuré aurait détruit volontairement ceux-ci, constituerait une déduction de caractère purement hypothétique ; et alors que, d'autre part, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ne serait pas au nombre des exceptions que l'assureur peut opposer au bénéficiaire du contrat par application de l'article L. 112-1 du Code des assurances en l'absence de circonstance de nature à établir que ce bénéficiaire ait agi de concert avec l'assuré ou se soit rendu complice de ses agissements dolosifs ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré, après avoir énoncé les éléments de fait révélés par les procédures pénales, en ont déduit, par des motifs propres et adoptés, qui ne sont pas hypothétiques, que Dominique Y... et son frère étaient les auteurs volontaires de la destruction du fonds de commerce et de l'immeuble ; Attendu, ensuite, que, après avoir retenu que Dominique Y... avait souscrit le contrat d'assurance de l'immeuble pour en réalité garantir, dans son propre intérêt, sa responsabilité de locataire à l'égard du bailleur, la cour d'appel en a déduit que Mme X... pouvait se voir opposer les exceptions que l'assureur pouvait opposer au souscripteur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, exclusive de la prise en charge d'un dommage par l'assureur, implique que le dommage ait été voulu par l'assuré ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande de prise en charge, par la MRA, des indemnités qui leur étaient demandées par le Groupe Drouot, assureur des propriétaires des immeubles voisins endommagés par l'explosion, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs tirés des éléments révélés par les procédures pénales, d'où il résultait que, si les frères Y... avaient voulu incendier le fonds de commerce et l'immeuble qui l'abritait, ils n'avaient pas pour autant recherché la réalisation de dommages aux propriétés voisines ; qu'ainsi, la cour d'appel a, de ce chef, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... et Alain Y... de leur demande tendant à être garantis par la MRA des condamnations prononcées contre eux au profit du Groupe Drouot, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Mutuelles régionales d'assurances (La Nantaise, L'Angevine et L'Orléanaise) et la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, envers Mme X... et M. Alain Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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