Cour de cassation, 28 mars 2002. 02-60.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.228
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ... et Brésis,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 2002 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'inscription de M. Roland Y... sur la liste électorale de la commune d'Aujac ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y..., le jugement énonce que les avis d'imposition portant le nom de M. Y... sont incomplets et n'indiquent pas la commune d'imposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que M. X... apportait la preuve lui incombant de ce que M. Y... ne remplissait aucune des conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aujac, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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