Cour de cassation, 12 juillet 1995. 92-41.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.288
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Americo X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant ... (Moselle), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Control Mat,
2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés (AGS), sise à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 1992), que M. X..., engagé en 1984 par la société Control Mat, en qualité de technicien, était, à compter du 1er janvier 1990, nommé gérant minoritaire de cette société, dissoute le 17 janvier 1990, dont la liquidation judiciaire devait être ultérieurement prononcée ;
qu'il demandait la condamnation de son employeur au remboursement de frais, au paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de congés payés, de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que M. X... avait effectivement accompli son travail de technicien à partir du 1er janvier 1990 concurremment avec son activité de gérant ;
qu'il ne pouvait non plus justifier de l'existence d'un lien de subordination vis-à -vis de la société Control Mat qui, dissoute le 17 janvier 1990, n'était plus en mesure de poursuivre son activité ;
que bien que la société Control Mat lui ait enjoint de rentrer d'urgence, il ne pouvait prétendre au remboursement de frais de retour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les fonctions de gérant minoritaire ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec des fonctions salariales distinctes et que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve, que, d'autre part, en ce qui concerne le remboursement des frais de retour, les conséquences légales de ses propres constatations n'ayant pas été tirées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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