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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 24/00070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00070

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024 (n° 285, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVKG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/50118 APPELANTE S.A.R.L. COMMERCIMMO, RCS de Paris sous le n°343 175 261, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 12] Représentée par Me Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIMÉS M. [F] [D] [Adresse 5] [Localité 19] S.A.R.L. [F] [D] ARCHITECTE DPLG, RCS de Créteil sous le n°510 891 377 [Adresse 5] [Localité 19] Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03 S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE, RCS de Rennes sous le n°441 091 360, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, prise en sa qualité d'assureur de la société FLUELEC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 16] Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 S.A. MAAF ASSURANCES SA, RCS de Niort sous le n° 542 073 580, en qualité d'assureur de la société APSOTECH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 15] Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Laurie FOLLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 S.A.S. BTP CONSULTANTS, RCS de Versailles sous le n°408 422 525, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 11]) représenté par son Syndic en exercice le Cabinet HABRIAL BAUER & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué par Me Laurie FOLLOT S.A. ALLIANZ IARD, RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, recherchée en qualité d'assureur de la société PLAFELEC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 17] S.A.R.L. PLAFELEC, RCS de Bobigny sous le n°397 868 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 18] Représentées par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, en qualité d'assureur des sociétés COBINDUS et COBELEC [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 12] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS Mme [I] [T] [Adresse 11] [Localité 12] Défaillante, procès-verbal de recherches établi le 30.01.2024, en application de l'article 659 du code de procédure civile Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF [Adresse 4] [Localité 12] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.01.2024 à personne morale S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, RCS de Melun sous le n°453 758 567, représentée par Maître [U] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société APSOTECH [Adresse 10] [Localité 13] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 01.02.2024 à étude S.A. EUROMAF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.01.2024 à personne morale MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 23.04.2024. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier du [Adresse 11] est composé de trois corps de bâtiments. La société Commercimmo, maître d'ouvrage de l'opération, a vendu lot par lot les appartements après la réception des travaux, demeurant copropriétaire des lots invendus. Le 3 mai 2016, puis les 24 et 1er juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier a adressé des déclarations de sinistre à la société Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération. A la suite de l'expertise amiable, le syndicat des copropriétaires faisait diligenter un audit de l'ensemble des bâtiments. Mme [T], propriétaire d'un appartement au 3e étage du bâtiment B, faisait également constater les malfaçons affectant ses parties privatives. Par ordonnance du 23 janvier 2018 rendue à la requête de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à Paris 18e, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire au titre de désordres affectant l'ensemble immobilier à la suite de travaux de construction réceptionnés le 31 octobre 2013, dans une instance qui opposait les demandeurs à la société Commercimmo et à la société Axa France IARD. A la requête de la société Commercimmo, par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu commune les opérations d'expertise à M. [D], la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP, la société Fluelec ingénierie, la société Mutuelle des architectes français - MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société Archibald, la société MAAF assurances, la société Plafelec. Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d'extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, faute de déclaration de sinistre préalable, et a rejeté également la demande d'extension de mission. Il a rendu commune les opérations d'expertise à la société Axa France IARD comme assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société Commercimmo. Le syndicat des copropriétaires a établi une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, le 20 janvier 2020 et le 14 août 2020. Dans son rapport d'expertise du 9 mars 2020, l'expert mandaté par la société Axa France IARD a refusé la mobilisation des garanties de l'assureur dommages-ouvrage pour trois désordres sur quatre (ouverture porte d'entrée, étanchéité colonnes sèches, fuite sur le lanterneau de désenfumage). S'agissant des désordres déclarés le 14 août 2020, l'expert mandaté par la société Axa France IARD a rendu son rapport le 14 avril 2021. Par courrier du 15 avril suivant, la société Axa France IARD a avisé le syndicat des copropriétaires que ses garanties n'étaient pas mobilisables pour les désordres déclarés le 14 août 2020. Par arrêt du 6 avril 2022, la présente cour a étendu la mission de l'expert à d'autres désordres, dans différents appartements des bâtiments A, B et C et dans les parties communes. Par requête du 30 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] a sollicité l'extension de la mission de l'expert à la non-conformité des trois bâtiments composant l'ensemble immobilier à la RT 2005, ainsi qu'au défaut d'étanchéité des fenêtres. Il explique que les bâtiments présentent d'importantes déperditions thermiques, désordres généralisés à l'ensemble des bâtiments, la norme RT 2005 s'appréciant sur les bâtiments dans leur ensemble et non pas par appartement pris individuellement, et qu'au regard de l'importance des déperditions relevées, il s'agit nécessairement d'un désordre de nature décennale. Aux termes de ses observations sur l'extension de mission sollicitée, l'expert relève 118 désordres sur l'immeuble comprenant 14 logements réceptionnés en 2023, ainsi que des défauts sur l'isolation thermique et phonique, précisant que les investigations sur dix d'entre eux démontrent qu'aucun n'est conforme à la norme RT 2005, les sondages opérés sur trois d'entre eux démontrant que l'épaisseur de l'isolant n'est pas conforme alors que le mode constructif de l'ensemble et que ces éléments sont des parties communes de la copropriété. La MAAF, assureur d'Aspotech, la SARL [D], et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Cobindus et Cobelec ont sollicité que les opérations soient strictement limitées aux seuls désordres expressément visés dans les assignations du demandeur. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations. Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2023, le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, a : étendu la mission confiée à M. l'expert par ordonnance de référé du 23 janvier 2018 aux 3 bâtiments ainsi qu'au défaut d'étanchéité des fenêtres pour l'ensemble des 14 bâtiments composant l'ensemble immobilier du [Adresse 11], immeubles A, B et C ; rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration du 11 décembre 2023, la société Commercimmo a relevé un appel de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 05 mars 2024, la société Commercimmo demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de : juger la société Commercimmo recevable et bien fondée en son appel ; infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ; condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à verser à la société Commercimmo la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et signifiées le 29 mars 2024, au visa des articles 145, 150, 272 et 545 du code de procédure civile, de : juger l'appel interjeté par la société Commercimmo recevable ; infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge en charge du contrôle des expertises près du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau, débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], de l'ensemble de ses demandes, débouter la société Fluelec et son assureur, la société Axa France Iard, de leur demande de condamnation à l'encontre de tout succombant, ainsi que toute autre partie pouvant former une telle demande de condamnation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à verser à la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Plafelec et la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Plafelec, demandent à la cour, par ses dernières conclusions remises le 13 mars 2024, au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de : rejeter la demande d'extension de mission du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], à défaut de justifier d'un motif légitime ; En conséquence, infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 octobre 2023 ; condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] au paiement de la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance et qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux dépens dont le montant sera recouvré par Me Didi Moulai de la société Chetivaux-Simon. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 13 mars 2024, la société Btp consultants demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : dire l'appel recevable et fondé de même que l'appel incident de la concluante ; infirmer l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, compte tenu de l'absence de motif légitime démontré par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] ; Statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise à l'examen de la non-conformité des trois bâtiments à la RT 2005 et du défaut d'étanchéité des fenêtres pour l'ensemble des 14 appartements de la résidence ; condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à verser à la société Btp consultants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 08 mars 2024, la société Compagnie d'Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande à la cour, de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ; condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à verser à la société Commercimmo la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Fluelec et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Fluelec, demandent à la cour, par ses dernières conclusions remises et signifiées le 05 mars 2024, au visa des articles 145, 245 et 700 du code de procédure civile, de : infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 octobre 2023 en ses dispositions relatives à l'extension de la mission de M. [W] ; Statuant à nouveau, rejeter la demande d'extension de mission du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] ; condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] et tout autre succombant à payer à la société Axa France Iard et son assurée, la société Fluelec, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], et tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Grappotte-Benetreau, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et signifiées le 23 février 2024 , au visa des articles 496 et 950 du code de procédure civile, de : confirmer l'ordonnance du 30 octobre 2023 du juge en charge du contrôle des expertises en toutes ses dispositions ; Par conséquent, déclarer les appels contentieux et gracieux de la société Commercimmo irrecevables sur le fondement des articles 496 et 950 du code de procédure civile ; juger que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] dispose d'un motif légitime pour étendre la mission d'expertise s'agissant des défauts d'isolation et des défauts d'étanchéité à l'air des fenêtres à l'ensemble des appartements et des bâtiments ; constater que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], a déclaré les désordres à l'assureur dommages-ouvrage ; débouter la société Commercimmo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Commercimmo à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2024, la société Maaf assurances, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, eu égard à l'absence de motif légitime démontré par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] ; En tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], à verser à la société Maaf assurance la somme de 2.500 euros ; condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Me Aksil, avocat. Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 19 février 2024, la société [F] [D] architecte DPLG et M. [D] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : dire recevable la déclaration d'appel contentieuse n° 24/00064 déposée par la société Commercimmo au greffe de la Cour le 11 décembre 2023 ; dire cet appel fondé, de même que l'appel incident des concluants ; mettre M. [D] hors de cause ; infirmer l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions relatives à l'extension de la mission de M. [W] et au rappel de son caractère exécutoire de plein droit ; Statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise à l'examen de la non-conformité des trois bâtiments à la RT 2005 et du défaut d'étanchéité des fenêtres pour l'ensemble des 14 appartements de la résidence ; condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], à verser aux concluants la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens. La société Euromaf, Mme [T], la société compagnie d'assurance mutuelles des architectes français, la société Archibald n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. Suivant note en délibéré en date du 7 juin 2024 adressée à l'invitation de la cour, le syndicat des copropriétaires confirme renoncer à la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée. SUR CE, Sur la mise hors de cause de M. [D] Le contrat de maîtrise d''uvre a été conclu par la société Commercimmo, maître de l'ouvrage, et la SARL [F] [D] et non avec M. [F] [D], personne physique (sa pièce 3), ce dernier sera dès lors mis hors de cause. Sur l'extension de mission Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Selon l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. La société Commercimmo soutient que l'extension, qui vise les trois bâtiments et en l'absence de toute précision, consiste en réalité en un audit. S'agissant du défaut d'étanchéité des fenêtres, elle considère qu'il n'est pas établi et ne constitue pas un désordre. La Maaf conclut également à l'infirmation contestant le motif légitime. Les sociétés Fluelec et Axa France Iard soutiennent que les bâtiments B et C sont des bâtiments rénovés qui ne sont pas soumis à la norme RT 2005 alors que la mesure tend à un audit généralisé pour tenter d'établir une éventuelle non-conformité à cette norme. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur dommage ouvrage considère également que le fait d'étendre la mission à l'ensemble des bâtiments s'apparente à un audit, s'agissant de bâtiments différents et qu'il n'y a pas lieu d'étendre la mission aux appartements n'ayant fait état d'aucun trouble. La société BTP consultants conteste elle-aussi l'existence d'un motif légitime et soutient que les défauts d'étanchéité ne sont pas établis. La SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Cobindus et Cobelec relève que l'ordonnance entreprise ne fait pas référence à la problématique de l'absence de conformité de sorte que l'on peut s'interroger sur les désordres auxquels il est fait référence. La société Plafelec et son assureur, la société Allianz Iard, font valoir que l'extension portant sur les fenêtres ne peut concerner une entreprise en charge du lot « électricité » et que d'autre part les désordres ne sont pas identifiés, le rapport Wigwam étant insuffisant. La société [F] [D] Architecte DPLG et M. [D], qui poursuivent également l'infirmation de la décision considèrent que les défauts d'étanchéité ne sont pas établis et que la non-conformité à la norme RT 2005, au demeurant obsolète puisque remplacée par la norme RT 2020, ne constitue pas un désordre. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il se fonde sur un rapport Wigwam, et il soutient que les opérations ont permis de démontrer que les bâtiments présentaient d'importantes déperditions que ce soit dans les appartements mentionnés dans l'assignation mais aussi dans les autres. Il fait valoir que la société Wigwam a proposé la réalisation d'investigations dans des appartements de taille et d'emplacement très différents ; que la norme RT 2005 s'apprécie sur les bâtiments dans leur ensemble et non sur des appartements pris individuellement ; qu'en ne respectant pas la norme, le bâtiment est à l'origine de surcoût au titre du chauffage. Il fait état de la synthèse globale des bâtiments dont il résulte que les trois bâtiments sont considérés comme très au-dessus des valeurs de référence de la RT 2005, les ouvrages n'étant pas dès lors, conformes à leur destination. Il soutient que l'expert lui-même estime que le désordre est fondé puisqu'il a sollicité auprès du juge chargé du contrôle des expertises l'autorisation de déclarer le désordre généralisé ; que cet appel est d'autant plus incompréhensible que la société Commercimmo n'avait nullement contesté la demande d'extension. * * * Dans une note aux parties n°13 (pièce 5- syndicat des copropriétaires), l'expert a indiqué qu'il n'avait pas d'objection à ce que la mission soit étendue à l'examen du respect de la RT 2005 pour les trois bâtiments de la copropriété et aux défauts d'étanchéité à l'air allégués des menuiseries extérieures des 14 logements de cette même copropriété. Le syndicat des copropriétaires se fonde sur un audit réalisé par la société Wigwam (sa pièce 1) missionnée pour diagnostiquer la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments par la réalisation de tests d'infiltrométrie. Aux termes des conclusions de ce rapport (p. 133), les mesures ont permis de confirmer les constats empiriques des habitants. Il est fait état d'une performance fortement dégradée pour une grande majorité des logements testés avec des valeurs au-dessus des références de la RT 2005. Cette performance dégradée est mise en lumière au titre d'une synthèse globale pour chacun des trois bâtiments. Ces conclusions rendent suffisamment crédible l'existence de désordres tenant à une performance dégradée des bâtiments entraînant d'importantes déperditions thermiques. Contrairement à ce que soutient l'appelante notamment, l'extension de mission sollicitée ne constitue pas une mesure d'audit mais porte spécifiquement sur cette problématique, quand bien même elle touche l'ensemble des bâtiments. L'expert n'a formulé aucune objection sur l'extension de mission dans la note précitée. Le premier juge a noté qu'au titre de ses observations, l'expert relevait 118 désordres sur l'immeuble comprenant 14 logements réceptionnés en 2023, ainsi que des défauts sur l'isolation thermique et phonique, précisant que les investigations sur dix d'entre eux démontrent qu'aucun n'est conforme à la norme RT 2005, les sondages opérés sur trois d'entre eux démontrant que l'épaisseur de l'isolant n'est pas conforme alors que le mode constructif de l'ensemble et que ces éléments sont des parties communes de la copropriété. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'a pas, à ce stade, à démontrer la réalité des désordres affectant les fenêtres des 14 appartements. Il lui incombe uniquement de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ce qui est le cas en l'espèce. Le débat sur le fait de savoir si la norme RT 2005 concerne l'ensemble des bâtiments ou uniquement le bâtiment A est une question de fond que l'expertise permettra utilement d'éclairer. Le caractère prétendument obsolète de la norme en question, au profit d'une norme plus récente (2012 ou 2020) n'est pas pertinent, contrairement à ce qu'expose la SARL [F] [D], la performance attendue est celle existant à la date de mise en vente des appartements. Il en résulte suffisamment que c'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a accueilli la demande d'extension de mission. La décision sera confirmée. Sur les demandes accessoires La société Commercimmo sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Met M. [F] [D] hors de cause ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne la société Commercimmo aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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