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Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/01158

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01158

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 N° 2025/ MAB/KV Rôle N° RG 21/01158 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG23B [S] [M] C/ S.A.S. VIZEO Copie exécutoire délivrée le : 22/05/25 à : - Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/741. APPELANT Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 5] non comparant représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. VIZEO, demeurant [Adresse 1] non comparante représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, et ayant constitué Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, absente *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [M] a été engagé par la société Izéo (devenue la société Vizéo) en qualité de responsable d'agence et grands comptes nationaux, à compter du 22 août 2011, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de commerce de gros de matériel électrique. La société Vizéo employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. M. [M] a été placé en arrêt maladie du 1er mars 2012 au 25 novembre 2012. Le 12 juillet 2012, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. A l'issue des visites médicales de reprise des 26 novembre 2012 et 11 décembre 2012, M. [M] a été déclaré inapte. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 décembre 2012, M. [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2013, a été licencié pour inaptitude. Par jugement rendu le 31 mars 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a: - dit la qualification de cadre non justifiée, - dit la rupture du contrat de travail entre les parties intervenue le 10/01/2013, jour du licenciement pour inaptitude de [S] [M], - débouté [S] [M] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail, - condamné la société Vizéo à verser à [S] [M] la somme de 974,43 euros en deniers ou quittance, pour les congés payés dus, - demandé que soit remis à [S] [M] un bulletin de salaire reprenant cette somme, - assorti cette demande d'une astreinte de 50 euros par jour, et ce à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, - condamné la société Vizéo à verser à [S] [M] les intérêts de droit liés à cette somme, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. M. [M] a interjeté appel, le 28 juin 2016, de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'affaire a été radiée le 4 avril 2019 et réenrôlée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, l'appelant demande à la cour de : - dire M. [M] bien fondé en son appel. - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer que les fonctions de 'Responsable d'agence et grands comptes nationaux' confiées à M. [M] relèvent de la qualification de cadre Niveau VIII, échelon 2. - déclarer y avoir lieu à rappel de salaire et incidences, - déclarer que la société Vizeo a exécuté déloyalement le contrat de travail en violation de l'article L.1222-1 du code du travail et s'est rendue coupable d'agissements de harcèlement moral, en violation de l'article L.1152-1 du code du travail, - condamner la société Vizéo au paiement des sommes suivantes : . 4 717,18 euros à titre de rappel de salaire base temps complet, . 471,72 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire précité, . 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en violation de l'article L.1222-1 du code du travail harcèlement moral, en violation de l'article L.1152-1 du code du travail, . 974,43 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, - fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date du 10 janvier 2013, A titre subsidiaire, - déclarer que l'inaptitude professionnelle est imputable aux agissements fautifs et de harcèlement moral commis par l'employeur, - déclarer, en conséquence le licenciement notifié le 10 janvier 2013 nul, A titre infiniment subsidiaire, du dernier chef seulement, le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner, en conséquence, la société Vizeo au paiement des sommes suivantes : . 8 189,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 818,95 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis précité, . 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, à titre principal, et 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, à titre subsidiaire du dernier chef seulement, . 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, du chef des frais exposés tant en première instance qu'en appel, - ordonner à la société Vizeo la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, des documents suivants : . bulletins de salaire mentionnant la qualification réellement exercée ainsi que les rappels de salaire judiciairement fixés, . attestation destinée à Pôle emploi rectifiée mentionnant la qualification réellement exercée, les rappels de salaire judiciairement fixés, comme dernier jour travaillé payé le 29 février 2012 et comme date de la rupture le 10 janvier 2013, . certificat de travail rectifié mentionnant comme date de la rupture le 10 janvier 2013, - ordonner, sous astreinte identique, la régularisation de la situation de M. [M] auprès des organismes sociaux, - déclarer que les sommes allouées à M. [M] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, - condamner la société Vizeo aux entiers dépens, en ceux compris les frais de timbre fiscal. L'appelant fait essentiellement valoir que : - sur la demande de reclassification : les pièces démontrent qu'il exerçait les fonctions de responsable d'agence, avec les missions et responsabilités afférentes. Il peut donc prétendre à une reclassification et par conséquent à un rappel de salaire. - sur l'exécution fautive du contrat de travail : l'employeur n'a pas respecté ses engagements visant à une augmentation de salaire et le versement d'une commission. - sur le harcèlement moral : M. [M] fait état d'immixtions dans sa vie privée, de pressions visant à le faire démissionner, de propos inadaptés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une détérioration de son état de santé, - sur la résiliation judiciaire : M. [M] reproche à l'employeur des manquements graves, et notamment le harcèlement moral subi, l'absence de délivrance des bulletins de paie, le non-respect de sa vie privée, - à titre subsidiaire, sur le licenciement pour inaptitude : M. [M] fait valoir que son inaptitude résulte des agissements et manquements de l'employeur, de telle sorte que le licenciement doit être déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, l'intimée demande à la cour de : - dire et juger que M. [M] a exercé de manière effective des fonctions de commercial relevant du statut d'agent de maîtrise au regard des dispositions de la convention collective applicable, - rejeter en conséquence sa revendication du statut cadre, niveau VIII, échelon 2 et la totalité des conséquences financières prétendues, - dire et juger non fondées et non justifiées, les demandes de M. [M] tenant à des faits de harcèlement moral et manquements aux obligations contractuelles découlant du contrat de travail du 22 août 2011 par la société Vizeo, - rejeter en conséquence la totalité des demandes de M. [M] en résiliation judiciaire du contrat de travail et nullité du licenciement pour inaptitude et subsidiairement, requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 31 mai 2016 en toutes ses dispositions, - condamner M. [M] à payer à la société Vizeo, une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'intimé réplique que : - sur l'exécution fautive du contrat de travail : si l'employeur a évoqué une possibilité d'évolution salariale au cours de la relation contractuelle, il ne s'y est nullement engagé, toute augmentation de salaire étant conditionné aux résultats et compétences du salarié, - sur le harcèlement moral : la société Vizéo conteste toute insulte envers le salarié et souligne que ce fait n'est pas matériellement caractérisé mais ressort des seules affirmations de M. [M], les attestations délivrés par M. [T] étant contredites par une autre attestation émanant de cette même personne, - sur la demande de résiliation judiciaire : en l'absence de manquements de la part de l'employeur, la résiliation judiciaire n'est pas fondée. La remise en cause du licenciement prononcé n'est pas non plus valable, l'inaptitude de M. [M] n'étant pas en lien avec de quelconques agissements de l'employeur. - sur la demande de reclassification : M. [M] occupait un poste de technicien commercial, sans autorité hiérarchique sur le poste de responsable technique. Il ne peut donc être considéré comme responsable d'agence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de reclassification La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V nº398) et l'appréciation des fonctions exercées s'effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V nº412), Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, M. [M] est employé depuis le 22 août 2011 en qualité d'agent de maîtrise, en vertu de son contrat de travail et revendique la qualité de cadre niveau VIII échelon 2, définie ainsi par la convention collective applicable : 'Classification des cadres : L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques et technologiques que dans le domaine du management : analyse de situations, prévisions, résolutions de problèmes, animation des hommes, relations extérieures. Niveau VIII : Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité. Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions. Echelon 2 : Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.' M. [M] soutient qu'il occupait un poste de 'responsable d'agence', ainsi qu'il était présenté sur les documents qu'il verse en procédure. Il affirme qu'il avait seul le pouvoir de décider de la mise en oeuvre des solutions à appliquer pour le développement de l'agence et de la clientèle et qu'il ne se bornait pas à respecter les directives du dirigeant de la société Vizéo. Il produit, au soutien de ses affirmations : - l'organigramme de la société, sur lequel il apparaît en qualité de 'Responsable AGENCE et grands comptes nationaux' pour l'agence d'[Localité 2], aux côtés d'un technicien, M. [K] [T], - la fiche d'aptitude lors de la visite médicale d'embauche du 14 novembre 2011, mentionnant pour le poste de travail occupé : 'Responsable d'agence', - les fiches médicales d'inaptitude temporaire et définitive des 10 décembre 2012 et 11 décembre 2012, mentionnant le même poste de travail et déclarant M. [M] 'inapte au poste de responsable d'agence', - le courrier de convocation à entretien préalable mentionnant : 'Comme vous n'êtes pas sans le savoir, nos trois agences de [Localité 6], [Localité 2] et [Localité 4] sont structurées de la même façon comprenant un responsable d'agence et un technicien', - des échanges avec M. [R] [P], président directeur général de la société Vizéo, de septembre 2011. La société Vizéo rétorque qu'il n'y a aucun lien d'autorité entre le responsable commercial de l'agence et le responsable technique et que dans la structuration des agences, aucun salarié n'est assigné au poste de responsable d'agence. La gestion des agences relève en réalité du siège social et plus particulièrement du dirigeant, M. [P], qui assurait un contrôle constant de l'activité de l'agence. M. [M] ne disposait donc d'aucune autonomie ou pouvoir décisionnel. Les documents produits par le salarié font en effet ressortir qu'il était présenté en interne, et auprès de la clientèle, comme responsable de l'agence d'[Localité 2]. Toutefois, la catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées et non d'un titre. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la catégorie professionnelle qu'il revendique, M. [M] doit démontrer qu'il exerçait des fonctions engageant l'entreprise et qu'il décidait seul des solutions à mettre en oeuvre et des instructions d'application. Or, les échanges fournis avec M. [P], par Skype, tendent au contraire à démontrer que le dirigeant de la société Vizéo opérait un contrôle permanent des actions menées par ses salariés en agence, adressant des instructions précises et vérifiant leur exécution. Ces échanges font ainsi ressortir que M. [M] ne bénéficiait pas de l'autonomie d'action et de décision dont il prétend avoir bénéficié dans l'exercice de ses fonctions, nécessaire à pouvoir revendiquer la classification qu'il sollicite, celle-ci supposant qu'il soit à même de 'décider de solutions adaptées', de 'les mettre en oeuvre' et de 'formuler des instructions d'application.' M. [M] se montrant défaillant dans la démonstration des fonctions exercées, ses demandes de reclassification et de versement d'un rappel de salaire à ce titre doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris. 2- Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. En l'espèce, M. [M] invoque un certain nombre d'agissements, et notamment les humiliations et les insultes de la part de son supérieur hiérarchique, directeur général de la société Vizéo, M. [P], engendrant une dégradation de ses conditions de travail qui est à l'origine de l'altération de son état de santé. M. [M] présente les éléments de faits suivants : - M. [P] est revenu sur son engagement de lui accorder une augmentation à hauteur de 500 euros au bout de trois mois de fonctions, - M. [P] tenait à son encontre des propos déplacés et dégradants, et a proféré des insultes à son égard, - M. [P] s'est immiscé dans sa vie privée, en contactant téléphoniquement à plusieurs reprises son médecin traitant, pour obtenir des informations sur son état de santé, - l'employeur a tardé à lui adresser des attestations de salaire, correctement renseignées, nécessaires au versement des indemnités journalières durant son arrêt maladie. Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [M] produit : - une plainte déposée auprès du commissariat d'[Localité 2] le 1er mars 2012, dénonçant un harcèlement moral de la part de M. [P], - les échanges Skype avec M. [P] entre le 13 septembre 2011 et le 28 février 2012, - un courrier adressé par la CPAM à M. [M] le 23 mars 2012, demandant l'envoi de l'attestation de salaire complétée et signée par l'employeur, - un courrier adressé par M. [M] à la société Vizéo le 31 mars 2012 : 'En arrêt de travail pour maladie depuis le 1er mars 2012, malgré mon appel à l'agence d'[Localité 2] et un courrier vous étant adressé par la CPCAM 13 en date du 23 mars 2012, avec le document CERFA 11135*02 Attestation de salaires pour le paiement des indemnités journalières, vous ne m'avez à ce jour pas fait parvenir ce document. Aussi, par la présente, je vous sollicite une dernière fois afin de me parvenir sous 24 heures cette attestation dûment complétée', - le courrier de réponse de la société Vizéo : 'Suite à votre appel à l'agence d'[Localité 2], j'ai tout de suite rempli l'attestation de salaires pour le paiement des indemnités et l'ai envoyé à la CPAM d'[Localité 2] le 23 mars. A la réception de votre courrier du CPAM 13 [Localité 3], alors je renvoie l'attestation du salaire à CPAM [Localité 3] le 28 mars en informant que j'ai déjà aussi envoyé à [Localité 2]. J'espère que les deux CPAM se collaborent vite pour faire le nécessaire le plus tôt à votre remboursement. PS : comme je n'ai reçu que les volets 3 de vos avis d'arrêt de travail, c'est pour cette raison que j'ai pas envoyé à CPAM le plus tôt', - les attestations de salaire établies par le service comptabilité de la société Vizéo les 23 mars 2012, 12 avril 2012, 21 mai 2012 et 28 novembre 2012, - une attestation du Dr [B] [E], médecin généraliste de M. [M], du 24 septembre 2012: 'Je certifie avoir été contacté téléphoniquement par une personne qui se déclare être l'employeur de M. [M] [S], à 3 reprises au moins. L'objet était de savoir si l'arrêt maladie, actuellement en cours, continuait à l'échéance', - une attestation du Dr [B] [E], médecin généraliste de M. [M], du 26 novembre 2012: 'Je certifie avoir reçu régulièrement des coups de téléphone de l'employeur, M. [P] [R] qui demande des informations relativement à l'arrêt maladie de son employé, M. [M] [S]. Il s'agit ici d'une pratique intrusive', - une attestation du Dr [B] [E], médecin généraliste de M. [M], du 17 janvier 2013 : 'Je certifie avoir reçu, à nouveau, un coup de téléphone en décembre 2012 d'une personne qui s'est présentée comme étant l'employeur de M. [M] [S] afin d'avoir des informations relativement à son arrêt maladie. Il s'agit encore d'une pratique intrusive', - une attestation de M. [K] [T], technico-commercial auprès de la société Vizéo, du 29 février 2012 : 'Je m'appelle [K] [T], je travaille pour la société Izeo de M. [P] [R] depuis le mois d'avril 2011, c'était M. [U] [D] qui était mon directeur d'agence. J'ai déjà pu remarquer un comportement agressif et méprisant de M. [P] en agrippant M. [U] par le col. En août 2011, M. [M] a remplacé M. [U]. M. [M] effectue un énorme travail pour faire revivre l'agence qui était en train de mourir. J'ai de nouveau pu constater le mauvais comportement de M. [P], cette fois envers M. [M], en lui disant qu'il était 'mauvais', 'tu ne me manques pas de respect' alors qu'il n'a aucune raison de dire cela, 'tu es nudiste mais tu ne pratiques pas,', 'tu es nul'... M. [M] est toujours resté calme face à ces propos et ne l'a jamais insulté. Hier, 28 février 2012 avant une recette technique, M. [P] a dit au téléphone à M. [M] qu'il était 'mauvais' et 'un connard'. M. [M] est resté sans voix, n'a rien répondu, M. [P] a raccroché le téléphone. M. [M], choqué, malgré ça, de façon professionnelle, a reçu les clients avec lesquels il avait rendez-vous', - une attestation de M. [K] [T], technico-commercial auprès de la société Vizéo, du 19 mars 2012 : 'Avec M. [M], pour être informé des contacts avec les clients et être plus efficace, quand le téléphone sonne, nous mettons le haut-parleur. Il m'est arrivé que M. [P] m'appelle en me demandant 'que fait [S] ''; 'il travaille bien '', ce que je pense de lui de façon suspicieuse. Jeudi 1er mars 2012, je suis allé au travail à 9h. M. [M] et M. [P] étaient présents, j'ai senti qu'il y avait une tension. M. [P] et moi avons réglé quelques petites choses avant d'aller sur la recette technique, et en me reprochant de ne pas l'avoir fait plus tôt (je n'ai pas eu le temps), M. [M] est venu en lui disant que je n'ai jamais été formé et c'est la 1ère fois en 1 an que j'ai dû faire une recette technique. Après cela, M. [P] s'est acharné sur M. [M] en lui disant qu'il était mauvais et nul et que la recette technique qui a été faite était 'de la merde', (...). Pour revenir à la journée du 1er mars, M. [P] a une nouvelle fois insulté M. [M] en lui disant 'si tu as des couilles au cul, donne moi ta lettre de démission, il faut que tu changes de métier, tu as de la chance que je ne te casse pas la gueule'. M. [M] une nouvelle fois choqué, a pris son enveloppe avec ses tickets restaurant et sa fiche de paie nous a remis les clés de l'agence, les papiers du véhicule, la carte du compte, téléphone... et nous a dit qu'il partait chez son médecin. Après son départ, M. [P] m'a dit : 'eh bien, ça c'est fait' avec un air de satisfaction', - une plainte déposée auprès du commissariat de [Localité 3] par M. [M] à l'encontre de M. [K] [T] le 9 octobre 2014 pour faux témoignage, concernant une attestation délivrée à M. [P] le 31 janvier 2013, et la décision de classement sans suite, la procédure ayant été perdue au parquet de Draguignan, - un procès-verbal de constat par commissaires de justice du 8 octobre 2014, présentant les copies d'écran des conversations entre M. [M] et M. [K] [T] en février et mars 2012. Le salarié présente également les pièces médicales suivantes : - un avis d'arrêt de travail initial du 1er mars 2012 pour 'anxiété réactionnelle (...) au travail - conflit (...)', - un avis de prolongation d'arrêt de travail du 10 mars 2012 pour 'conflit grave avec l'employeur, anxiété réactionnelle intense, ne peut revenir au travail', - un avis de prolongation d'arrêt de travail du 28 août 2012 pour 'syndrome réactionnel - conflit au travail', - un avis de prolongation d'arrêt de travail du 24 septembre 2012 pour 'conflit grave au travail - dépression sévère', - un avis de prolongation d'arrêt de travail du 22 octobre 2012 pour 'syndrome dépressif sévère', - un avis de prolongation d'arrêt de travail du 27 novembre 2012 pour 'syndrome dépressif + syndrome (...)', - un certificat du Dr [B] [E], médecin généraliste, du 1er mars 2012 : 'Certifie avoir examiné M. [M] [S], qui dit avoir été victime d'une agression le 01/03/2012. Celui-ci rapporte avoir été victime de pressions psychologiques évoluant depuis le 22/08/2011 au sein de son travail avec ce jour, insultes envers sa personne. Je constate une anxiété imposant un traitement immédiatement. Cet état entraîne une ITT de 4 jours', - un certificat du Dr [V] [Z] du 11 juillet 2012 : 'Je certifie avoir reçu, à la demande de son médecin traitant, M. [S] [M] pour un état dépressif avéré. Les symptômes étaient les suivants (mars 2012) : humeur dépressive, angoisse, repli sur soi, absence d'envie, dévalorisation, troubles du sommeil. Ce patient m'a indiqué que cet état était survenu progressivement, à la suite, me dit-il, d'un conflit dans le cadre de son activité professionnelle. Il m'indique que par ailleurs, il n'a pas de problème autre pouvant, à son sens, expliquer la survenance de sa dépression. Son état nécessite la prise régulière d'un traitement antidépresseur (toujours en cours à ce jour), - un courrier du médecin du travail, Dr [Y] [L], adressé au Dr [V] [Z] le 22 octobre 2012 : 'J'ai reçu M. [S] [M] qui est en arrêt maladie depuis le 1er mars 2012. Il occupe un poste de responsable d'agence depuis août 2011. Depuis plusieurs mois, il me dit qu'il ne va pas bien, il m'évoque des difficultés relationnelles avec son employeur, ce qui a entraîné un arrêt de travail et la mise en place d'un traitement médicamenteux, ainsi que votre suivi. A ce jour, quand il évoque sa société, il présente beaucoup d'émotions, des tremblements... il dit ne pouvoir envisager de rencontrer à nouveau son hiérarchique. Face à cette situation, je souhaiterais connaître votre point de vue concernant une éventuelle reprise de travail. Je vous remercie de me dire si selon vous, une reprise de travail à son poste de responsable d'agence est compatible avec son état de santé actuel. Si un reclassement au sein de cette entreprise est envisageable ' Ou si au contraire, une inaptitude à son poste de travail s'intégrerait dans un projet thérapeutique. Comme j'ai pu l'expliquer à M. [M], ces réponses me sont indispensables pour me prononcer sur une inaptitude', - un certificat du Dr [V] [Z] du 29 octobre 2012, adressé au médecin du travail : 'Je suis effectivement M. [S] [M] pour un (...) dépressif sévère. Ce patient m'a expliqué que ces troubles seraient liés au contexte professionnel, et notamment à un conflit avec son hiérarchique. Il m'a également indiqué que selon lui, la (...) de sa hiérarchie n'aurait pas évolué, de ce fait et compte-tenu de la pérennisation de sa pathologie, une reprise me paraît inenvisageable et l'inaptitude dans l'entreprise me paraît être de nature à débloquer la situation. Ceci aurait donc pour conséquence vraisemblable d'améliorer la symptomatologie', - une attestation du Dr [B] [E], médecin généraliste de M. [M], du 26 novembre 2012 : 'Je certifie être le médecin traitant de M. [M] [S], 46 ans. Celui-ci subit une dépression traitée chimiquement et par psychothérapie, en lien avec le milieu professionnel. Le patient rapporte un conflit avec sa hiérarchie et verbalise clairement les conflits rencontrés. Il pourrait s'agir d'un cas de harcèlement. Je peux témoigner avoir reçu des coups de téléphone de cette hiérarchie', - un avis d'inaptitude temporaire du 10 décembre 2012, - un avis d'inaptitude définitive du 11 décembre 2012, - un certificat du Dr [B] [E], médecin généraliste de M. [M], du 18 avril 2013 : 'Je certifie avoir reçu ce jour M. [M] [S]. Celui-ci me rapporte les déroulements de son jugement, relatif au conflit professionnel d'avec son employeur. Il porte à ma connaissance les arguments de la partie adverse, relativement à son comportement moral allégué (mensonges au médecin généraliste et au médecin spécialiste). Factuellement, il est important de revenir sur la clinique et celle-ci reste sans appel du fait de mon expertise métier : je confirme le fait dépressif qui s'est présenté à moi. J'ai par ailleurs orienté M. [M] [S], vers le psychiatre qui a confirmé mes prescriptions. Je rappelle qu'un suivi est en place et est toujours actif. Du point de vue purement médico administratif, le médecin de la caisse de sécurité sociale a également confirmé le motif psychique (dépression) de l'arrêt maladie, ce qui a permis de maintenir un arrêt maladie au-delà des 6 mois. Je rappelle un autre fait : les appels réguliers et systématiques de l'employeur à mon cabinet pour savoir si le patient était bien maintenu en arrêt, ce qui est inhabituel et mérite d'être relevé. Bien évidemment, je n'interprète pas les faits, je me contente de les rapporter'. La société Vizéo conteste les faits avancés par le salarié, au titre des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, et estime que M. [M] ne rapporte pas la preuve de leur matérialité. * Sur le non-respect par la société Vizéo de ses engagements quant au montant de la rémunération M. [M] affirme qu'au cours de l'entretien de recrutement, il avait été convenu qu'il serait engagé avec un salaire de base de 2 000 euros, porté à 2 500 euros au bout de trois mois, et qu'il percevrait à compter du 6ème mois, un pourcentage de 10% sur la marge des affaires traitées. Il fait valoir qu'une prime de 500 euros lui a finalement été versée mais pour le seul mois de décembre 2011, avant d'être supprimée au mois de janvier 2012. La société Vizéo rétorque avoir seulement évoqué une possibilité d'évolution de salaire, en fonction des retours sur le travail accompli, et sans engagement. Le contrat de travail conclu le 22 août 2011 ne fait état que d'une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros pour un travail hebdomadaire de 35 heures. Parallèlement, les bulletins de salaire font ressortir le versement d'un salaire mensuel de 2 000 euros brut, avec le versement d'une prime exceptionnelle de 500 euros pour le mois de décembre 2011. Lors d'une conversation skype du 22 décembre 2011, la question de la rémunération de M. [M] est évoquée en ces termes : 'M. [M] : Quand tu m'as recruté, tu m'as dit 2 500 brut au bout de trois mois, et tu me l'as confirmé lors de ta venue et lors de notre entretien téléphonique le samedi matin. Que dois-je en penser' [R] [P] : Tu as eu ce que tu voulais, j'ai respecté mon engagement, 2500 euros brute tu l'as. En revanche, pense un peu à la réalité des choses, tu es chez nous depuis 4 mois, mais je n'ai pas l'impression que ton travail fourni produit des commandes ' M. [M] : Ce n'est pas ce que je voulais, c'est ce qui était convenu, pas une prime exceptionnelle mais un salaire mensuel, or ce n'est pas le cas.' La lecture de ces échanges fait effectivement ressortir qu'une augmentation à 2 500 euros avait été convenue au bout de trois mois, ce que reconnaît M. [P] en énonçant avoir 'respecté son engagement' lorsque la somme de 2 500 euros a été virée au salarié. Cet élément de fait est donc bien caractérisé par les échanges entre M. [M] et le dirigeant de la société Vizéo. * Sur les propos inadaptés et les insultes proférées par M. [P] M. [M] soutient que M. [P], dirigeant de la société Vizéo, tenait régulièrement des propos dénigrants à son encontre, tel que 'tu es nul', 'tu es mauvais' qui se sont ensuite transformés en insultes : 'connard', 'si tu as des couilles au cul, donne moi ta lettre de démission', 'tu as de la chance que je ne te casse pas la gueule'. Ces propos sont relatés dans les mêmes termes par M. [K] [T], technicien au sein de l'agence d'[Localité 2], qui a rédigé deux attestations au profit de M. [M] juste après les faits dénoncés, le 29 février 2012 et le 19 mars 2012. Pour contrecarrer ces deux attestations, la société Vizéo produit une nouvelle attestation de M. [K] [T], datée du 31 janvier 2013, rédigée en ces termes : 'Je soussigné M. [T] [K] que M. [M] [S] m'a demandé de faire cette attestation contre M. [P] avec insistance et fermeté mais à ce jour n'est plus mon directeur d'agence et également j'ai quitté la société Izeo en bon terme et donc je reconnais avoir fait 2 attestations sous contrainte'. M. [M] réplique en produisant un constat d'huissier, avec les captures écran des messages téléphoniques échangés avec M. [K] [T], entre le 27 février 2012 et le 29 mai 2012, période durant laquelle les attestations ont été rédigées par M. [T]. Les contacts sont ensuite interrompus, seul un message de voeux de bonne année étant envoyé par la suite par M. [M] à M. [T] le 2 janvier 2013. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que les deux attestations rédigées sur le vif par M. [T] s'avéraient particulièrement précises et circonstanciées, au contraire de l'attestation de rétractation établie par M. [T] le 31 janvier 2013 et rédigée dans des termes plus généraux. Par ailleurs, les échanges entre M. [T] et M. [M] à la période durant laquelle ont été rédigées les deux premières attestations, laissent apparaître une complicité entre les deux hommes qui entretenaient alors manifestement de bonnes relations, sans notion d'autorité ou de pression de la part de M. [M] sur son collègue. Ces conversations permettent de douter de la véracité de la dernière attestation rédigée par M. [T], qui ne revient d'ailleurs pas, ainsi que le relève justement M. [M], sur le fond de ses témoignages. Par ailleurs, M. [P] reconnaît, dans ses conclusions, une altercation verbale avec M. [M] le 28 février 2012, tout en contestant avoir alors tenu des propos insultants. La lecture des échanges Skype entre M. [M] et M. [P] au sujet de la conversation du 28 février 2012 fait également ressortir que les propos tenus par le dirigeant de la société Vizéo ont effectivement été insultants, M. [M] lui reprochant de l'avoir 'traité de connard', ce que M. [P] ne conteste pas, se contentant de répondre qu'il n'en a pas le souvenir, tout en lui adressant des reproches sur le fond. La cour en conclut que cet agissement est caractérisé. * Sur l'immixtion de la société Vizéo auprès du médecin généraliste de M. [M] Il n'est pas contesté par l'employeur, que M. [P], directeur général de la société Vizéo, a contacté à plusieurs reprises le Dr [E], médecin généraliste de M. [M], comme l'a certifié ce professionnel par plusieurs attestations. Cet agissement est dès lors également établi. * Sur la mauvaise volonté de l'employeur pour remplir et adresser à la CPAM l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières durant son arrêt maladie M. [M] soutient qu'en représailles, la société Vizéo n'a pas adressé l'attestation de salaire lui permettant de percevoir des indemnités journalières. Il ressort pourtant du courrier de réponse de la société Vizéo au courrier de M. [M] du 31 mars 2012, que les démarches ont été réalisées dans les meilleurs délais par l'employeur auprès de la CPAM de [Localité 3] puis d'[Localité 2] et qu'aucune inertie ne peut lui être reprochée. L'attestation de salaire datée du 23 mars 2012 est d'ailleurs produite, ce qui démontre la réactivité de l'employeur pour la compléter, suite au premier courrier de demande de M. [M]. Par la suite, les attestations de salaire ont effectivement comporté des erreurs, la date de prolongation étant inscrite à tort comme correspondant à la date de reprise du travail. La réitération de la même erreur dans l'établissement de l'attestation de salaire, avec un impact sur la perception par le salarié des indemnités auxquelles il peut prétendre, permet de caractériser l'agissement évoqué par M. [M]. L'ensemble des éléments ainsi produits, notamment l'absence de respect de ses engagements par l'employeur au détriment du salarié, son immixtion auprès du médecin traitant pendant un arrêt de travail, les propos dénigrants et insultants tenus et l'entrave de l'employeur dans le suivi administratif permettant au salarié de percevoir des indemnités journalières, sont concomitants à l'altération de l'état de santé psychologique du salarié. Ainsi appréhendés dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre. Ne reconnaissant que son immixtion auprès du médecin généraliste de M. [M], la société Vizéo se contente de se rétorquer que M. [M] adressant ses prolongations d'arrêt maladie en retard, il avait besoin de connaître l'état de la situation médicale de son salarié. Ces affirmations ne sont pour autant étayées par aucune pièce. En tout état de cause, la société Vizéo n'apporte aucune justification à l'approche managériale de son directeur général, agressive, intrusive et dénigrante, comme cela ressort des échanges Skype et des attestations versées. En conséquence, la société Vizéo ne fournit aucun élément objectif de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits qui constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de M. [M] comme le prouvent les constatations médicales de médecins généralistes et psychiatres. Par infirmation du jugement entrepris, la société Vizéo sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice pour harcèlement moral. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 10 janvier 2023 est ainsi motivée : 'Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 janvier 2013 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Cet entretien portait sur notre intention de vous licencier pour inaptitude définitive, suite au classement de la médecine du travail lors de la deuxième visite du 11 décembre 'inapte définitif au poste de responsable d'agence' et de l'impossibilité de vous reclasser (articles L 1226-2 et 12 du code du travail) et devait permettre de recueillir vos explications. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nos trois agences de [Localité 6], [Localité 2] et [Localité 4] sont structurées de la même façon comprenant un responsable d'agence et un technicien. A ces postes s'ajoutent au siège de [Localité 6] celui de comptable, de directeur informatique, celui d'infographiste et enfin celui de développeur et que, en dehors du fait que tous ces postes sont pourvus, vous ne disposez pas des compétences nécessaires pour pouvoir y prétendre. En conséquence, nous sommes donc au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et l'impossibilité de reclassement'. 1- Sur la demande de résiliation judiciaire Licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2013, M. [M] a antérieurement saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 12 juillet 2012. Or, en droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [M] invoque notamment les manquements suivants : les comportements vexatoires, le non-respect de sa vie privée et le retard dans la délivrance d'attestations de salaire correctement complétées. Ces agissement étant constitutifs d'un harcèlement moral, M. [M] sollicite que la résiliation judiciaire entraîne les effets d'un licenciement nul à la date du 10 janvier 2013. Or, le harcèlement moral par l'employeur, retenu en l'espèce par la cour, constitue une atteinte suffisamment grave à des éléments essentiels du contrat de travail pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dès lors, le jugement entrepris qui a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Vizéo sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [M] à la société Vizéo, avec effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 10 janvier 2013. 2- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire La résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée aux torts de l'employeur, notamment en raison du harcèlement moral dont M. [M] a été victime sur son lieu de travail, la rupture produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. Le salarié a droit : - aux indemnités de rupture : indemnité de licenciement, de préavis - même pour un préavis non effectué en raison d'un arrêt maladie - et de congés payés, - à une indemnité pour licenciement nul, qui en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. * Sur l'indemnité de préavis Eu égard à son ancienneté d'un an, M. [M] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de trois mois. Au regard du dernier salaire perçu avant l'arrêt maladie, qui doit être retenu pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, il sera alloué à M. [M] une somme de 7 483,47 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 748,35 euros brut au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnisation du licenciement nul Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois. M. [M] sollicite la somme de 30 000 euros, correspondant à douze mois de salaire, au regard des difficultés financières qu'il a rencontrées et qui sont avérées par les pièces produites. Au regard du préjudice subi, il sera alloué à M. [M] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul. Sur les autres demandes 1-Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. 2-Sur la remise de documents La cour ordonne à la société Vizéo de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Vizéo sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros. La société Vizéo sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation du harcèlement moral, de résiliation judiciaire et d'indemnisation de la rupture, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Vizéo à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre du harcèlement moral, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au 10 janvier 2013, Condamne la société Vizéo à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 7 483,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 748,35 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul, Y ajoutant, Ordonne à la société Vizéo de remettre à M. [M] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant, Condamne la société Vizéo aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Vizéo à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Vizéo de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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