Cour de cassation, 28 février 1995. 93-11.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.453
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant "Camberoux" à Sainte-Foy-de-Longas, Sainte-Alvère (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société UFC Locabail, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société UFB Locabail a fait assigner M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Provicap, mise en liquidation judiciaire, en paiement du solde d'un prêt consenti à cette dernière ;
Attendu que, pour écarter l'application au profit de M. X... des dispositions de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt retient que "le retard imputé à l'UFB Locabail (onze mois environ) n'est pas important au point que l'on puisse le considérer comme fautif et tenir pour établi qu'il a été la cause des mauvaises conditions de la vente du gage" ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que l'UFB Locabail a "attendu plus de onze mois avant se se préoccuper du sort du matériel nanti" et "attendu deux ans et demi avant de réaliser le matériel nanti qui avait considérablement diminué de valeur entre-temps", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société UFB Locabail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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