Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-16.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.523
Date de décision :
30 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit :
1 / de Mme Pepin Z... Gondre, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du ... (7e), demeurant à Paris (8e), ...,
2 / de la société anonyme cabinet Villa, syndic de la copropriété du ... (7e), dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Pepin Z...
Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1992), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a demandé l'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 17 décembre 1987, 28 juin 1988, 22 mai 1989 et celle d'une "résolution rectificative" du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juillet 1986 ; que le syndic, la société Cabinet Villa, ayant donné sa démission, en cours de procédure, par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 8 mars 1991 à chacun des copropriétaires de cet immeuble, et le syndicat des copropriétaires ayant été pourvu d'un administrateur provisoire par ordonnance rendue sur requête le 19 mars 1991, M. X... a également demandé que soit déclarée nulle la démission du syndic et a contesté la désignation de l'administrateur provisoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la démission de la société Cabinet Villa de ses fonctions de syndic, alors, selon le moyen, "que le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation ;
que dès lors la cour d'appel qui constate, à juste titre, que la démission du Cabinet Villa, représentant du syndicat des copropriétaires, pour être effective, eût dû être notifiée non pas à chacun d'entre les propriétaires, mais à l'assemblée générale des copropriétaires, seule habilitée pour l'accepter, sans tirer cependant les conséquences légales de cette irrégularité sur la validité de la démission, a violé l'article 2007 du Code civil" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'obligation pour le syndic de notifier sa démission à la seule assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui a relevé que le syndic avait porté sa démission à la connaissance de tous les copropriétaires constituant le syndicat, a exactement retenu que ce syndic avait la faculté de renoncer à son mandat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contestation de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, alors, selon le moyen, "que la validité de la démission du syndic est une condition nécessaire pour que soit désigné un administrateur provisoire de la copropriété lorsque le syndicat est dépourvu de syndic ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'était pas dépourvu de syndic en l'absence de la validité de la démission du syndic, laquelle n'avait pas été, conformément à l'article 37 du règlement de copropriété, recueillie par une assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire en faisant application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a violé ce texte" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic démissionnaire n'avait pas mis en oeuvre la procédure de son remplacement qu'il était seul habilité à engager par le règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a relevé qu'après la démission du Cabinet Villa, le syndicat des copropriétaires s'était trouvé privé de syndic, en a exactement déduit qu'un administrateur provisoire pouvait être désigné en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du ..., représenté par Mme Pepin-Lehalleur Gondre, administrateur provisoire, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité formée par Mme Pepin-Lehalleur Gondre, ès qualités, en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique