Texte intégral
N° RG 23/01804 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL5U
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 avril 2023 à l'égard de M. [H] [O], né le 06 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 11 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [H] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 mai 2023 à 09 heures 47 jusqu'au 23 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mai 2023 à 10 heures 28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire-Atlantique,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Y] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence de M. [H] [O], du Préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice représentant M. [H] [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [O] a été placé en rétention le 24 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 27 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [H] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut t à l'absence de diligencessuffisantes et effectives de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [H] [O], après s'être entretenu avec son avocat, a quitté la salle dédiée au centre de [Localité 2]. Les débats se sont déroulés hors de sa présence.
Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [H] [O] conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration, les dernières ayant été accomplies le 24 avril 2023, faisant valoir que l'attente de la réponse des autorités consulaires ne suffit pas à établir que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai, l'administration étant tenue de relancer régulièrement les autorités pour justifier du suivi effectif du dossier. Il indique en outre que la mesure de rétention est sans utilité en l'absence de perspectives d'éloignement.
Il n'est pas discuté que M. [H] [O] est dépourvu tout document d'identité en cours de validité, ce qui justifie à tout le moins la prolongation de la mesure en application du 2° de l'article L.742-4 précité.
Il est par ailleurs établi en procédure que les premières démarches consulaires ont été effectuées le 3 mars 2023, soit durant la détention de M. [H] [O], le consulat d'Algérie ayant été saisi d'une demande de reconnaissance et relancé le 11 avril 2023, que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 24 avril 2023, les autorités nouvellement compétentes ayant été saisies à cette date.
L'administration préfectorale a donc satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour recevoir rapidement l'étranger, ni pour qu'elle réponde à ses sollicitations, ou encore quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage et rappelé que l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2023 à 15 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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