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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 93-45.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.718

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Transports Catroux Huet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 14-2 du règlement de la Communauté économique européenne n° 3821/85 et l'article L. 212-1-1 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Transports Catroux Huet le 11 juin 1985, en qualité de chauffeur, a démissionné le 28 mai 1989; que le 23 juin suivant, il a demandé à l'employeur de lui fournir des copies des disques de chronotachygraphe relatifs aux transports qu'il avait effectués depuis le 1er janvier 1986; que l'employeur n'ayant accepté de lui remettre que les disques relatifs à l'année écoulée et à la condition qu'il lui règle au préalable une somme de 168 francs à titre de frais de photocopies conformément à la note de service qu'il avait diffusée dans l'entreprise le 6 mars 1989, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance gratuite des disques; que, par ordonnance du 31 juillet 1990, le juge des référés s'est déclaré incompétent en présence des contestations soulevées par l'employeur; que le salarié a alors engagé une action au fond devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés et repos compensateurs s'y rattachant et de dommages-intérêts; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes pour la période postérieure au 23 juin 1988, la cour d'appel a énoncé qu'en soumettant dans une note de service la remise de copies de disques au paiement de frais forfaitaires, l'employeur avait, sans doute, contrevenu aux dispositions de l'article 14-2 du règlement de la Communauté économique européenne, mais que cette violation demeurait sans sanction, faute par le salarié d'avoir usé de la possibilité qui lui était offerte par cet article d'invoquer l'inopposabilité de la note de service et que, dès lors, le salarié n'était fondé ni en sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui se trouvait privée de son support probatoire, ni en sa demande en dommages-intérêts; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que, saisi en temps utile par le salarié d'une demande de délivrance de copies de disques de chronotachygraphe, l'employeur avait, en subordonnant cette délivrance à des conditions illicites, laissé s'écouler le délai d'un an au delà duquel les disques n'avaient plus à être conservés, et privé ainsi le juge des éléments de preuve qui aurait été à même de lui fournir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour la période postérieure au 23 juin 1988, l'arrêt rendu le 27 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne la société Transports Catroux Huet aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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