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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01442

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01442 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFMO Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE BÉZIERS N° RG 23/02464 APPELANTE : Société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 Compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le N°GP14000030 Immatriculée au RCS de PARIS n°353 053 531 Venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC, Sa à Directoire et conseil de surveillance siège sis [Adresse 11] à [Localité 4] RCS 775 559 404 Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine CCAS DE [Localité 6] - [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me QUILIO substituant Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS Madame [X] [V] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] de nationalité Française CCAS DE [Localité 6] - [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me QUILIO substituant Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 18 janvier 2007, la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a consenti à Mme [X] [V] épouse [G] et M. [S] [G] un prêt immobilier d'un montant de 176 500 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9]. Puis par acte de cession du 25 novembre 2022, la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a cédé sa créance à la société Compartiment B-Squared France C1. Le 25 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Héraut a déclaré recevable la demande de Mme [X] [V] épouse [G] et M. [S] [G] tendant au traitement de leur situation de surendettement. Puis, Mme [X] [V] épouse [G] et M. [S] [G] ont cédé leur bien situé à [Localité 9]. Le 16 juin 2023, ils ont signé un compromis de vente, dressé en l'étude de maître [T] [K], notaire à [Localité 13], portant sur l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], au prix de 93 000 euros, dont l'intégralité a été versée entre les mains du notaire. Suivant procès-verbal en date du 25 août 2023, la société Compartiment B-Squared France C1 a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de maître [T] [K], pour obtenir le paiement de la somme de 122 244, 73 euros, au préjudice de Mme [X] [V] épouse [G] et M. [S] [G]. Cette saisie a été dénoncée aux débiteurs, le 29 août 2023. Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023, Mme [X] [V] épouse [G] et M. [S] [G] ont fait assigner la société Compartiment B-Squared France C1 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il prononce la nullité de cette saisie-attribution et qu'il en ordonne la mainlevée. Par jugement rendu contradictoirement en date du 20 février 2024 (n° RG 23/02464), le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2023 à l'initiative de la société Compartiment B-Squared France C1 par la SCP Sibut Bourde et Levy, commissaires de justice à Avignon, entre les mains de maître [T] [K], notaire à Valras-Plage, au préjudice de Mme [X] [V] épouse [G] et M. [S] [G], - débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compartiment B-Squared France C1 aux entiers dépens. Par déclaration en date du 14 mars 2024, la société Compartiment B-Squared France C1 2 a relevé appel de ce jugement. Selon avis du 13 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2024, la société Compartiment B-Squared France C1 demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action de l'appel qu'elle a interjeté le 14 mars 2024 contre le jugement du juge de l'exécution rendu le 20 février 2024 sous le numéro RG 23/02464 et de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [X] [V] épouse [G] et M. [S] [G] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, à l'audience du 7 novembre 2024, il a été constaté que la société Compartiment B-Squared France C1 ne s'était pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré le message qui lui avait été adressé par le greffe le 23 octobre 2024, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevable l'appel de la société Compartiment B-Squared France C1 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 20 février 2024 (n°RG 23/02464) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante. Le greffier La présidente

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