Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01318 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/03210
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [I] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KLARFORM et désigné par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 13 mars 2019
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Arnaud BOURDON de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMÉS
Maître [S] [H], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [D], désigné par ordonnance sur requête rendue le 7 février 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, substitué à l'audience par Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B], [F], [X] [D], héritier à concurrence de l'actif net selon déclaration d'acceptation enregistrée le 27 octobre 2015
né le 21 décembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
Madame [K], [T] [D] épouse EPOUSE [E], héritière à concurrence de l'actif net selon déclaration d'acceptation enregistrée le 27 octobre 2015
née le 8 février 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, substituée à l'audience par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [Z] [D] dite « [Z] [M] », qui exerçait une activité de galeriste, était gérante-associée de la Société nouvelle galerie [Z] [M] (la SNGDR) ainsi que de la société à responsabilité limitée Klarform dans laquelle elle détenait 185 parts sur les 500 qui constituent son capital social, et qui avait pour objet social d'entreposer et gérer les oeuvres.
Elle est décédée le 9 juillet 2012. Sa succession comporte essentiellement : le fonds de commerce constituant la Galerie Saint-Germain, 17.661 parts sociales de la SNGDR, les 185 parts sociales de la société Klarform et les oeuvres réputées appartenir en propre à [Z] [M].
Après le décès, M. [U] [A] a été désigné en qualité de nouveau gérant de la SNGDR et Mme [K] [D] en qualité de nouvelle gérante de la société Klarform, tous deux font partie des héritiers. Après la démission de Mme [K] [D], M. [G] [W] a été nommé administrateur provisoire de la société Klarform le 14 mai 2014.
Des mandataires successoraux successifs ont été désignés pour la succession de Mme [Z] [D] : Maître [O] [J] (ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2014), puis Maître [P] [L] (ordonnance du 9 juillet 2015) et enfin Maître [S] [H], désigné par ordonnance du 7 février 2017.
La société Klarform a émis des factures de paiement de frais de gardiennage à l'encontre de l'indivision successorale :
- Facture du 22 juillet 2014, au titre de 2013 : 75 282 euros TTC payée le 26 novembre 2014 par Maître [J] en sa qualité de mandataire successoral,
- Facture du 22 mai 2015, au titre de 2014 : 100 296 euros TTC, acquittée à concurrence de 80 000 euros par divers paiements effectués les 2 avril 2015, 17 novembre 2015, 11 avril 2016 et 2 mai 2016 par Maître [J] puis par Maître [L],
- Facture du 10 mai 2016, au titre de 2017 : 82 614,50 euros , 45 000 et 24 000 euros payés par Maître [H] en qualité de mandataire successoral de la succession,
- Factures du 4 juillet 2017 et du 14 novembre 2017, au titre de 2018 : 82 983,60 euros pour l'année au total, 36 000 euros payés par Maître [H] en qualité de mandataire,
- une dernière facture a été émise pour 36 000 euros le16 avril 2018 et n'a fait l'objet d'aucun règlement.
Ces factures étaient calculées d'après les frais et multipliées par un pourcentage d'occupation des locaux. La SNGDR se voyait facturer de la même manière, le pourcentage était légèrement inférieur compte-tenu d'un nombre d'oeuvres moins important. Aucun inventaire, ni listing des oeuvres n'a néanmoins été produit.
Maître [H] ayant clairement indiqué qu'il ne paierait plus les frais de gardiennage réclamés, la société Klarfom a donc mis en demeure l'indivision successorale le 14 octobre 2016 d'avoir à lui payer la somme de 168.910 euros au titre des frais de stockage et de gardiennage des 'uvres conservées dans ses locaux.
La société Klarform a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris suivant assignation délivrée le 10 avril 2017 à Maître [S] [H] aux fins d'obtenir une provision sur le paiement de ses factures.
Cette demande de provision a été rejetée suivant ordonnance de référé en date du 17 mai 2017, le juge des référés estimant qu'il existait des contestations sérieuses sur le caractère onéreux du dépôt et les modes de rémunération de celui-ci.
Par décision en date du 1 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Klarform et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axyme, en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2019, la société Klarform a fait assigner Maître [S] [H], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [D], devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1915 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
« - juger qu'il existe un contrat de dépôt non écrit entre elle et la succession de [Z] [D] représentée par Maître [S] [H], son mandataire successoral ;
- juger que ce contrat de dépôt, ayant conduit à des facturations partiellement payées, est un contrat à titre onéreux ;
- juger que le mode de calcul des factures qu'elle a émises sur la succession de [Z] [D] a été accepté par la succession aujourd'hui représentée par Maître [S] [H] ;
- juger que la succession de [Z] [D], après avoir procédé au paiement des facturations émises, a cessé de les régler, et reste débitrice au titre du contrat de dépôt;
- condamner en conséquence Maître [S] [H] ès qualités et les membres de l'indivision successorale de [Z] [D] à lui payer la somme de 228.975,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de chaque échéance ;
- condamner Maître [S] [H] ès qualités et en conséquence les membres de l'indivision successorale de [Z] [D] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la résistance abusive au paiement des factures émises ;
- condamner Maître [S] [H] ès qualités et en conséquence les membres de l'indivision successorale de [Z] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
La société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C], mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance aux termes de conclusions régularisées le 14 juin 2019.
M. [B] [D] et Mme [K] [D] épouse [E] (ci-après dénommés « les consorts [D] »), héritiers de Mme [Z] [D] et qui ont accepté sa succession, sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 11 septembre 2019.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [S] [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [D] du chef de la prescription de l'action en paiement de la société Klarform ;
- Débouté la société à responsabilité limitée Klarform, représentée par la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de sa demande en paiement de la somme de 228.975,30 euros ;
- Débouté Maître [S] [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [D] de sa demande de fixation au passif de la société Klarform de la somme de 280.578 euros ;
- Débouté M. [B] [D] et Mme [K] [D] épouse [E] de leur demande de fixation au passif de la société Klarform de la somme de 260.282 euros;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que formulées aux dispositifs de leurs conclusions ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société à responsabilité limitée Klarform, représentée par la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Le tribunal a estimé qu'un contrat de dépôt avait effectivement été conclu verbalement entre [Z] [D] et la société Klarform aux fins de conserver les oeuvres mais qu'aucune pièce du dossier ne permettant de démontrer que, lors de la formation de ce contrat avec [Z] [D], une rémunération du dépositaire ait été proposée ou sollicitée de part ou d'autre, le contrat de dépôt n'avait pas été formé à titre onéreux, que la société Klarform ne pouvait que solliciter le remboursement des dépenses faites pour la conservation de la chose déposée.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Axyme a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarform, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1915 et suivants du code civil,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non prescrite l'action intentée par la société Klarform,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de dépôt non écrit entre la société Klarform et la succession de Mme [Z] [D] représentée par Maître [S] [H], son mandataire successoral,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la succession de Mme [Z] [D] représentée par Maître [S] [H] de sa demande au titre de la répétition de l'indu et de fixation au passif de la société Klarform de la somme de 280.578 euros.
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
. a jugé que le contrat de dépôt est un contrat à titre gratuit et a débouté la société Klarform de sa demande en paiement des factures émises ;
. a débouté la société à responsabilité limitée Klarform, représentée par la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de sa demande en paiement de la somme de 228.975,30 euros ;
. a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que formulées aux dispositifs de leurs conclusions, mais uniquement lorsqu'il déboute la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarform de ses demandes ;
. a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais uniquement lorsqu'il déboute la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarform de ses demandes ;
. a condamné la société à responsabilité limitée Klarform, représentée par la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Juger que le contrat de dépôt est un contrat onéreux,
- Juger que les factures comme leur mode de calcul adressées par la société Klarform à la succession de Mme [Z] [D] ont été acceptées par les mandataires successifs de la succession de Mme [Z] [D] aujourd'hui représentée par Maître [S] [H],
- Juger que la succession de Mme [Z] [D], après avoir procédé au paiement des facturations émises par la société Klarform, a cessé de les régler, et reste débitrice envers la société Klarform au titre du contrat de dépôt,
- Condamner en conséquence Maître [S] [H] ès qualités et les membres de l'indivision successorale de Mme [Z] [D] à payer à Klarform :
. la somme de 228.975,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de chaque échéance,
. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Klarform à raison de la résistance abusive au paiement des factures émises,
- Condamner Me [S] [H] ès qualités et en conséquence les membres de l'indivision successorale de Mme [Z] [D] à verser à la société Klarform la somme globale de 10.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Axyme en sa qualité de liquidateur de la société Klarform conteste être prescrite en son action. Elle rappelle que la prescription de 2 ans n'existe qu'au bénéfice des consommateurs mais non dans le cadre d'un contrat conclu au titre d'une activité professionnelle et qu'en l'espèce, la créance alléguée par la société Klarform ne résulte d'aucune relation contractuelle avec la succession de Mme [Z] [D] qui n'a fait que poursuivre la relation incontestablement commerciale et professionnelle nouée entre [Z] [D] et la société Klarform.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Maître [S] [H], en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [D], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Klarform représentée par la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande en paiement ainsi que de sa demande en dommages-intérêts formées à l'encontre de Maître [S] [H] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [D],
- Recevoir Maître [S] [H] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [D] en son appel incident,
Vu l'article L 218-2 du code de la consommation,
Vu L 137-2 de l'ancien code de la consommation,
- Juger et déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement formées par la société Axyme, en la personne de Maître [I] [C], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Klarform, pour les sommes de :
. 20.296 euros pour 2014,
. 82.614,50 euros pour 2015,
. 65.096,50 euros pour 2016 et infirmer le jugement entrepris à ce titre.
Vu l'article 1302 du code civil,
- Fixer la créance de la succession de Mme [Z] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Klarform à la somme de 280 578 euros et infirmer le jugement entrepris à ce titre.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Axyme, en la personne de Maître [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Klarform de sa demande en paiement de la somme de 228.578 euros.
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1348 du code civil,
- Prononcer la compensation judiciaire entre une éventuelle condamnation en paiement
prononcée à l'encontre de la succession de [Z] [D] au profit de la société Axyme, en la personne de Maître [I] [C], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Klarform et la créance de restitution de la succession de [Z] [D] sur la société Klarform.
En toutes hypothèses,
- Débouter la société Axyme en la personne de Maître [I] [C] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Klarform de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la société Axyme, en la personne de Maître [I] [C], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Klarform à payer à Maître [S] [H] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [D] une indemnité de procédure de 5.000 euros.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La succession de Mme [Z] [D] se prévaut de la qualité de consommateur, elle soutient que le litige a pour objet la demande en paiement de factures formée par un professionnel, la société Klarform, au titre de prestations de services à l'encontre des héritiers de [Z] [D], lesquels sont des consommateurs personnes physiques, représentés par Maître [H] ès qualités de mandataire successoral. Elle soutient donc que les demandes formulées par la société Klarform sont prescrites comme soumises à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Elle affirme que l'existence d'un contrat de dépôt non formalisé par écrit n'est pas contesté, mais qu'il en est tout autrement de son caractère onéreux. Elle prétend que le seul fait que le dépositaire soit un professionnel du dépôt et agisse donc par intérêt financier et non par altruisme ne suffit pas à rendre onéreux le contrat. En effet, l'intérêt du dépositaire peut se trouver ailleurs que dans une rémunération, et en l'espèce dans la commission perçue lors des ventes de tableaux.
Maître [H], administrateur de l'indivision successorale, demande remboursement des sommes qui ont été versées par les administrateurs de la succession à la société Klarform à la réception des factures de celle-ci. Il estime qu'en l'absence de caractère onéreux du contrat de dépôt, aucune somme ne devait être payée par la succession à la société Klarform et qu'il convient donc d'ordonner le remboursement des sommes payées.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, M. [B] [D] et Mme [K] [D] demandent à la cour de :
Vu les articles 325, 328 et 330 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1199 (anciennement 1165), 1353 alinéa 1er (anciennement 1315 alinéa 1er) et 1302 et suivants (anciennement 1235 et 1376 et suivants) du code civil,
Vu le contrat de dépôt-vente conclu le 21 juillet 2011 entre Mme [Z] [D], dite [Z] [M], et la SARL Société nouvelle galerie [Z] [M],
- Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a débouté la société à responsabilité limitée Klarform, représentée par la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de sa demande en paiement de la somme de 228.975,30 euros et de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
- Fixer la créance de la succession [Z] [D] au passif de la société Klarform de la somme de 260.282 euros.
Y ajoutant :
- Condamner la société Klarform, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [B] [D] et Mme [K] [D] épouse [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Klarform, représentée par son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
Ils prétendent que la société Klarform n'a jamais demandé le paiement de frais de stockage à [Z] [D] elle-même, qu'en effet le stockage à titre gratuit des 'uvres personnelles de celle-ci faisait partie de l'économie générale des relations qu'elle entretenait avec la SNGDR qui, de son vivant, prenait à sa charge l'ensemble des frais de stockage parce qu'elle se rémunérait en vertu d'un contrat de dépôt-vente d''uvres personnelles de [Z] [D] octroyant à la Galerie une rémunération importante de 70 %, ne laissant à [Z] [D] que 30 %.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
SUR CE
La société Klarform avait soutenu devant le juge de la mise en état puis dans la motivation mais non le dispositif de ses conclusions devant le tribunal, que les demandes de M. [B] [D] et de Mme [K] [D] épouse [E] étaient irrecevables pour défaut de qualité à agir, cette demande n'a donc pas été reprise devant la Cour.
' Sur la prescription de l'action de la société Klarform :
L'article L 218-2 du code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (remplaçant l'article L 137-2 de l'ancien code de la consommation issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
C'est à tort que la succession [D] invoque le bénéfice de cette prescription biennale au motif que les héritiers et Maître [H] qui les représente n'ont pas agi comme des professionnels vis à vis de la société Klarform.
Il est en effet incontestable que [Z] [D] exerçait une activité de galeriste et que c'est bien à titre professionnel qu'elle a confié à la société Klarform les oeuvres qu'elle avait acquises, notamment auprès des artistes, afin de les conserver en vue de la revente, lorsqu'elles n'étaient pas exposées dans l'une de ses galeries, qu'elle ne les a jamais confiées à titre de consommateur non professionnel, même s'agissant des oeuvres lui appartenant en propre.
La qualité de consommateur protégé par la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et les héritiers de Mme [D], qui ne sont pas des professionnels, ne peuvent invoquer cette prescription plus courte si leur ayant droit ne pouvait y prétendre.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
' Sur le caractère gratuit ou onéreux du contrat de dépôt entre la société Klarform et la succession de [Z] [M] :
Il ne peut être sérieusement contesté qu'il existait un contrat de dépôt entre la société Klarform et [Z] [D] qui avait expressément confié à cette dernière et laissé dans ses locaux un certain nombre d'oeuvres à charge de les conserver, éventuellement de les exposer et de les vendre. La SNGDR avait également déposé des oeuvres dans les locaux de la société Klarform mais sans conclure non plus du vivant de [Z] [D] de contrat de dépôt-vente précisant les conditions d'une quelconque rémunération.
Le code civil n'indique pas de modalité de rémunération d'un contrat de dépôt et l'article 1917 indique même : « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit », le déposant pouvant seulement en application de l'article 1947 être tenu des dépenses ou des pertes occasionnés pour le dépositaire.
L'absence de contrat, fixant notamment le mode rémunération, relativement à un dépôt même chez une société dont c'est l'objet social, peut malgré tout être gratuit notamment en raison de liens entre les parties et d'équilibre d'autres intérêts.
Les parties en l'espèce se connaissaient et la circonstance que [Z] [D] n'ait pas conclu de contrat écrit précisant les conditions du dépôt des oeuvres qu'elle possédait à titre personnel vient confirmer que la société Klarform n'était pas rémununérée directement par elle en fonction des oeuvres déposées et de la durée des dépôts. Les relations entre les parties n'étaient donc pas essentiellement commerciales et résultaient d'un équilibre.
En outre, la société Axyme n'établit pas que, du vivant de [Z] [D], la société Klarform ait émis des factures de gardiennage à l'encontre de [Z] [D]. Elle n'a établi la première que presque deux ans après le décès et ce ne sont donc que certains administrateurs de la succession qui, ignorant l'absence de contrat écrit fixant un prix, ont payé quelques factures, ce qui ne peut suffire à établir l'existence d'un contrat de dépôt à titre onéreux, nécessairement conclu du vivant de la galeriste.
Seul le premier mandataire successoral qui n'est plus en fonction s'est acquitté intégralement du paiement des factures, mais les paiements ensuite ont été partiels et tardifs jusqu'à un refus complet et les paiements effectués ne peuvent suffire en toutes hypothèses à établir l'existence d'une convention relative au paiement de frais de dépôt.
Les oeuvres stockées par la société Klarform appartenaient toutes soit à la SNGDR, dirigée par [Z] [D] soit à la galeriste personnellement et la société Klarform elle-même était dirigée par [Z] [D] qui en possédait 37% des parts.
C'est donc tout à fait volontairement que la société Klarform conservait les oeuvres de [Z] [D] sans lui demander de rémunération.
Si suite au décès de Mme [D], ses héritiers, les personnes qui ont repris la gestion des sociétés et les administrateurs de la succession ou des sociétés ont pu évoquer entre eux une rémunération de la société Klarform pour les dépôts de tableaux, rien ne permet d'établir avec certitude que les dépôts des tableaux appartenant à Mme [D], et non à la Galerie, s'ils étaient à titre onéreux, devaient être payés par la succession de Mme [D].
A ce jour, Maître [H], administrateur de la succession, ayant constaté que la SNGDR était chargée du dépôt et de la vente, y compris des tableaux de [Z] [D], refuse de payer ces factures.
Il résulte par ailleurs du contrat « de dépôt-vente » conclu entre [Z] [D] et la SNGDR que 'le Dépositaire s'engage à assurer la garde et la conservation des oeuvres qui lui sont remises par Ie Déposant dont liste annexée. Il s'engage en outre à en assurer la revente aux conditions ci-après exposées'. Il était précisé plus loin : « Les oeuvres seront conservées par le Dépositaire à l'entrepôt situé [Adresse 4], dont Ie locataire est la société Klarform, avec qui le Dépositaire a un accord de stockage, Iivraison ». L'article 3 du contrat précisait en outre « toutes Ies oeuvres confiées au Dépositaire resteront la propriété entière et exclusive du déposant, sans aucune réserve », et aucune distinction n'était donc faite avec les oeuvres appartenant personnellement à [Z] [D].
La galerie était rémunérée pour la garde et la conservation des 'uvres à travers leur revente, à hauteur de 70% du prix de revente.
Dans la mesure où la SNGDR assurait la garde, la conservation et l'assurance des oeuvres « déposées » par [Z] [D], ce n'est pas à cette dernière qu'il aurait appartenu de payer des frais de stockage et de garde. Elle n'avait conclu avec la société Klarform aucun contrat.
Le jugement qui a considéré que le dépôt des oeuvres dans la société Klarform était à titre gratuit doit être confirmé, et celle-ci ne peut réclamer à [Z] [D] que les dépenses de conservation qu'elle a dû réaliser et les pertes qu'elle a subies du fait de ce dépôt.
Au titre de l'article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
La société Klarform est donc en droit de réclamer seulement les dépenses faites, mais en l'espèce, les factures produites ne font pas référence à des frais mais seulement à une superficie qui serait occupée par des oeuvres (et sans aucune justification en outre du nombre des tableaux et de la surface) sur laquelle est appliquée un coefficient multiplicateur. La facture n'est donc pas un relevé de frais et dépenses et elle doit être déboutée de ses demandes en paiement.
Sur la demande de restitution des sommes versées par l'indivision successorale à la société Klarform
Les différents administrateurs de la succession de [Z] [D] ont payé une partie des sommes réclamées par la société Klarform au titre de factures de dépôt, alors que le caractère onéreux de celui-ci n'est pas établi.
Cependant, même si le contrat de dépôt tacitement conclu entre Mme [D] et la société Klarform ne prévoyait pas de rémunération de cette dernière, la société peut en application de la loi, demander remboursement des frais exposés pour ce dépôt.
La conservation de centaines d'oeuvre d'art génère nécessairement des frais qu'il appartiendra à la société Axyme, liquidateur judiciaire de la société Klarform, de justifier.
Dans la mesure où de nombreux comptes doivent être faits entre la succession, la SNGDR et la société Klarform, il apparaît prématuré d'ordonner la restitution des sommes versées et Maître [H] doit être débouté de ces demandes.
Sur les autres demandes
La société Klarform étant déboutée de toutes ses demande, ne peut prétendre que la résistance de la succession soit fautive et réclamer des dommages et intérêts. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [B] [D] et Mme [K] [D] sont intervenus volontairement à l'instance alors que la succession était déjà partie dans le procès, aucune demande n'était formulée contre eux et il n'y a donc pas lieu de leur accorder une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel de la société Klarform a obligé la succession de [Z] [D], représentée par Maître [H], à exposer des frais pour sa défense et il lui sera accordée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 4 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions
Y rajoutant
Déboute la société Klarform représentée par la société Axyme de sa demande en paiement, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement des frais irrépétibles,
Déboute M. [B] [D] et Mme [K] [D] épouse [E] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Klarform représentée par la société Axyme aux dépens d'appel,
Condamne la société Klarform représentée par la société Axyme à payer à M [S] [H] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [Z] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,