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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-19.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.152

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme, Société de transaction de matériel industriel (SOTRAMI), dont le siège social est situé BP 66 à Les Sables d'Olonne (Vendée), en cassation des arrêts rendus les 11 mai 1990 et 17 mai 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société anonyme "Société générale de commerce aux Antilles (SGCA), dont le siège social est situé X... Simon à Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société de transaction de matériel industriel, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale de commerce aux Antilles (SGCA), à laquelle M. Y... avait commandé un camion Mercédès avec benne basculante, d'une capacité de 12 tonnes et pourvu d'un ralentisseur Tema 250, s'est adressée à la société de transaction de matériel industiel (Sotrami), spécialisée dans le reconditionnement des véhicules ; que cette société a fourni le véhicule, livré par le constructeur en chassis-cabine, après lui avoir apporté divers aménagement, dont la pose d'un ralentisseur ; que la société SGCA a commandé la benne basculante à la société ATM ; que se plaignant de ce que le camion lui avait été livré avec un ralentisseur non conforme au modèle commandé et des ressorts insuffisants eu égard aux charges transportées, M. Y... a obtenu par un jugement du 9 décembre 1986, confirmé par un arrêt du 17 juin 1988, l'annulation de la vente pour cause d'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; que la SGCA, condamnée à restituer le prix du camion à M. Y..., a appelé la société Sotrami en garantie ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mai 1991) a fait droit à cette demande ; Attendu que la société Sotrami reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur est seulement tenu de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas vérifié la conformité du système de ralentisement commandé sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'ainsi qu'il résultait d'un arrêt prononçant la relaxe de son directeur du chef ce délit de fraudes et falsifications en matière de produits et de services, le ralentisseur fourni était conforme à la fonction demandée, qualifié de plus performant que le modèle commandé ; d'où il découlait qu'elle avait rempli ses obligations de vendeur ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que la benne avait été commandée à la société ATM et qu'elle-même, après sa propre intervention, avait seulement été chargée de l'acheminement du camion vers cette société puis de le réexpédier en Martinique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant qu'elle devait vérifier si les ressorts étaient suffisants pour supporter la benne ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1184 et 1603 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que le ralentisseur dont le camion avait été équipé ne correspondait pas au modèle commandé et qu'il s'était révélé défectueux, l'arrêt répond, en les écartant, aux conclusions prises ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui relève que la société Sotrami, professionnelle du reconditionnement des engins, avait été chargée de conduire le camion pour l'installation de la benne, de le récupérer puis de l'expédier en Martinique, a souverainement estimé, par une appréciation de la commune intention des parties, que cette société devait, avant l'expédition, véfifier si les ressorts étaient suffisants pour supporter la benne ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de transaction de matériel industriel (SOTRAMI) à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Société générale de commerce aux Antilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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