Texte intégral
N° RG 23/08998 N° Portalis DBVX-V-B7H-PKPO
Nom du ressortissant :
[N] [F]
[F]
C/
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 07 Février 1997 à [Localité 5]
De nationalité
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [W] [H], interprète inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans pris et notifié à l'intéressé à la même date par le préfet de la Savoie, puis confirmé le 6 novembre 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2023, confirmée en appel le 6 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[N] [F] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 30 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 17 heures 07, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 1er décembre 2023 à 14 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre2023 à 09 heures 41, [N] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la requête de la préfecture de la Savoie est irrecevable, car sa signataire, Mme [R], ne disposait pas de la compétence à cette fin, faute d'avoir expressément été habilitée.
Sur le fond, il invoque l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale qui viole l'article 33 de la Convention de Genève et porte atteinte à son droit constitutionnel d'asile, en cherchant uniquement à l'éloigner vers le Maroc, alors qu'il est demandeur d'asile en Slovénie où il devrait dès lors être transféré.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023 à 10 heures 30.
[N] [F] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[N] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [F], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a demandé l'asile aux Pays-Bas et en Slovénie et qu'il ne veut pas repartir au Maroc, car le village où vivait sa famille a été entièrement détruit par le tremblement de terre survenu il y a quelques mois. Il se prévaut de la copie d'un document qui atteste, selon lui, de sa qualité de demandeur d'asile en Slovénie.
En cours de délibéré, à la demande du conseiller délégataire de la première présidente, le conseil de la préfecture de la Savoir a fait savoir qu'[N] [F] a été passé à la borne Eurodac à son arrivée au centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[N] [F], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
[N] [F] conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale au motif de l'incompétence de sa signataire, Mme [R], secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, dont la délégation ne vise pas spécifiquement la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative.
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que l'arrêté préfectoral SCPP n°22-2023 portant délégation à Mme [B] [R], secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, prévoit en son article 2 qu'une délégation spéciale de signature est donnée à cette dernière à effet de signer tous arrêtés, décisions, mémoires et requêtes ou tous autres actes pris en matière de police des étrangers.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, cette délégation inclut expressément les requêtes, de sorte que la saisine du juge des libertés et de la détention signée par Mme [R] ne souffre d'aucune irrégularité, ce qui conduit à écarter la fin de non recevoir soulevée par [N] [F] et à confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[N] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les démarches nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, dans la mesure où elle a uniquement cherché à l'éloigner vers le Maroc, alors qu'il justifie être demandeur d'asile en Slovénie. Ce défaut de diligences est constitutif selon lui d'une violation de l'article 33 de la Convention de Genève et d'une atteinte de son droit constitutionnel d'asile.
Il doit cependant être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires,
Dans le cas présent, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats, et notamment de la requête en prolongation de la rétention d'[N] [F] formalisée par l'autorité préfectorale :
- qu'[N] [F] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais ayant déjà été reconnu par les autorités centrales marocaines selon une note verbale du 27 décembre 2022 lors d'un précédent placement en rétention, le préfet de la Savoie a saisi dès le 2 novembre 2023, les autorités consulaires marocaines à [Localité 3] d'une demande de laissez-passer à son som,
- que dèsl'arrivée d'[N] [F] au centre de rétention administrative, ses empreintes ont été passés à la borne Eurodac, sans résultat positif,
- que par courrier du 13 novembre 2023, les autorités consulaires marocaines ont informé le préfet qu'elles étaient disposées à délivrer le laissez-passer qui a été retiré le 14 novembre 2023,
- qu'en parallèle, une demande de routing a été faite qui a débouché sur la réservation d'un vol pour le 25 novembre 2203 à bord duquel [N] [F] a cependant refusé d'embarquer,
- qu'un nouveau routing a été sollicité le 26 novembre 2023 auprès de la Division Nationale d'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- qu'un autre vol à destination du Maroc est prévu le 5 décembre 2023 à 18 heures 30.
Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [N] [F], il peut par conséquent être retenu que le préfet de la Savoie a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il doit à ce stade être noté que la copie de document non traduite et datant du mois de juillet 2020 communiquée par [N] [F] à l'appui de sa requête en appel n'est pas une preuve de ce qu'il a, à ce jour, la qualité de demandeur d'asile en Slovénie, alors qu'aucun autre élément extérieur ne vient corroborer ses dires sur ce point, aucune concordance n'ayant en particulier été retrouvée lors la consultation de la borne Eurodac.
Il ne peut donc valablement reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir engagé de démarches auprès des autorités slovènes.
Il sera au demeurant souligné que sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la décision fixant le pays de renvoi, y compris lorsque l'illégalité de cet acte est invoquée par voie d'exception, seul le juge administratif disposant de cette prérogative.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA apparaissent réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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