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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00626

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 2 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWXH Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Septembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 20/00155 DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION Madame [X] [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (92) [Adresse 23] [Localité 13] - PORTUGAL représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Jérôme ROUSELLE, substituant Me Olivier SAMYN, avocats au barreau de PARIS DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION Madame [E] [D] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 21] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 ayant pour avocat plaidant Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 24] (78) [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON L'affaire a été communiquée au ministère public le 21.08.2024, qui a apposé son visa sur le dossier le 15.11.2024. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': [R] [A] est décédé le [Date décès 6] 2010 à son domicile d'[Localité 17] (94). La succession est composée d'un appartement de 5 pièces situé [Adresse 2]), d'un parking, d'un coffre ouvert à la [11], de divers placements et de nombreuses 'uvres d'art. Sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'appartement dépendant de la succession et par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné le service des domaines ([15]) en qualité de curateur de la succession. Par ordonnance en date du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a désigné la SCP [G] [16], notaires à Paris, en qualité de mandataire successoral à la succession de [R] [A]. Par testament olographe en date du 17 juin 2006, déposé le 15 juillet 2010 en l'étude de Maître [M], notaire à [Localité 20], le de cujus a institué sa nièce, Mme [X] [V], en qualité de légataire universelle et légué la somme de 300'000'euros à son oncle, M. [W] [K]. Par un autre testament olographe daté du 22 juin 2006, déposé le 28 juin 2010 au rang des minutes de Maître [H], notaire à [Localité 17], le de cujus a institué Mme [E] [Z] en qualité de légataire universelle. La SCP [18], notaires à Paris, a été saisie par Mme [E] [Z] et Mme [X] [V] de demandes en interprétation de testament et d'inventaire de la succession. Aucun accord n'a toutefois pu intervenir sur l'interprétation des dernières volontés du défunt. Par acte d'huissier du 12 mai 2017, Mme [E] [Z] a assigné Mme [X] [V] devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins notamment de voir consacrer la validité du testament en date du 22 juin 2006 et d'envoyer la demanderesse en possession de son legs. Par acte en date du 18 octobre 2017, M. [W] [K] a assigné la [15] aux fins de consacrer la validité du testament du 22 juin 2006 et de voir ordonner la délivrance de son legs découlant du testament du 17 juin 2006. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Créteil a'rendu la décision suivante : - dit que le premier testament émanant de [R] [A] en date du 17 juin 2006 est valable et rejette la demande d'annulation'; - dit que le second testament émanant de [R] [A] en date du 22 juin 2006 est valable et rejette la demande d'annulation'; - dit que le legs universel consenti à Mme [X] [V] par le premier testament émanant de [R] [A] en date du 17 juin 2006, incompatible avec les dispositions du second testament du 22 juin 2006, est annulé'; - dit que le legs universel consenti à Mme [E] [Z] par le second testament émanant de [R] [A] en date du 22 juin 2006 doit recevoir application'; - ordonné l'envoi en possession de Mme [E] [Z] de la succession de [R] [A], - dit que le legs particulier consenti à M. [W] [K], compatible avec le second testament du 22 juin 2006, est valable'; - ordonné la délivrance du legs particulier consenti à M. [W] [K]'; - ordonné au profit de M. [W] [K] et à concurrence du montant de son legs l'inscription de l'hypothèque légale prévue à l'article 1017 du code civil sur le bien immobilier indivis dépendant de la succession, situé au [Adresse 3]'; - dit que les frais d'hypothèque légale seront à la charge de la succession'; - dit que le service des Domaines, représenté par le directeur de la [14], est déchargé de la mission de curateur à la succession de [R] [A] résultant de l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 janvier 2017'; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté toute autre demande'; - dit que les dépens seront supportés solidairement par Mme [X] [V] et Mme [E] [Z] dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel du 17 décembre 2019, Mme [X] [V] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d'appel de Paris, Pôle 3 ' chambre 1 a': - confirmé le jugement dont appel dans tous ses chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, - débouté Mme [X] [V] de sa demande subsidiaire tendant à voir juger compatibles les testaments du 17 et 22 juin 2006 les instituant toutes les deux légataires universelles et à se voir envoyer en possession de son legs universel ; - débouté Mme [X] [V] de sa demande à titre plus subsidiaire tendant à juger que le legs du bien situé à [Localité 17] est compatible avec le testament du 22 juin 2006 et se voir envoyer en possession dudit bien ; - déclaré recevable la demande de M. [W] [K] en paiement de la somme de 300'000 euros et au titre des intérêts courant sur cette somme ; - condamné Mme [E] [Z] épouse [C] à payer à M. [W] [K] la somme de 180'000 euros déduction faite de la somme de 120'000 euros versée, dans un délai de six mois courant à compter de la signification du présent arrêt ; - dit que les intérêts légaux sur la somme de 180'000 euros courent à compter du prononcé du présent arrêt ; - condamné Mme [X] [V] à payer à Mme [E] [Z] épouse [C] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [W] [K] ; - condamné Mme [X] [V] aux dépens de l'appel. Par déclaration de saisine du 19 décembre 2023, Mme [X] [V] a formé un recours en révision devant la cour d'appel de Paris. Le recours en révision a été communiqué au ministère public le 21 août 2024, conformément à l'article 600 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur recours en révision signifiées le 19 novembre 2024 à Mme [E] [Z] épouse [C] et Monsieur [W] [K], Mme [X] [V] demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé le recours en révision formé par Madame [X] [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2023, Y faisant droit, - rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2023'; - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du mardi 10 décembre 2019 en ce qu'il a': *jugé que le second testament émanant de [R] [A] en date du 22 juin 2006 est valable et rejeté la demande d'annulation'; *jugé que le legs universel consenti à Mme [X] [V] par le premier testament émanant de [R] [A] en date du 17 juin 2006, incompatible avec les dispositions du second testament du 22 juin 2006, ne peut recevoir application'; *jugé que le legs universel consenti à Mme [E] [Z] par le second testament émanant de [R] [A] en date du 22 juin 2006 doit recevoir application'; *ordonné l'envoi en possession de Mme [C] [Z] de la succession de [R] [A]'; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger nul le testament du 22 juin 2006 établi au profit de Mme [C] [Z]'; - juger valide et de pleine application le testament émanant de [R] [A] en date du 17 juin 2006'; - juger en conséquence que Mme [X] [V] est légataire universelle de la succession de [R] [A] à l'exception du legs particulier de 300'000 euros à M. [W] [K]'; - ordonner l'envoi en possession de Mme [X] [V]'; A titre subsidiaire, - juger nuls les testaments des 17 juin et 22 juin 2006'; En tout état de cause, - débouter Mme [E] [Z]'de l'intégralité de ses demandes'; - condamner Mme [E] [Z]'à lui payer une somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner Mme [E] [Z]'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL [19]. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse remises et notifiées le 9 décembre 2024, Mme [E] [Z]'demande à la cour de': A titre principal, - déclarer irrecevable et infondée Mme [V] en son action et en ses demandes en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2023 comme étant non conformes aux cas d'ouvertures visés par l'article 595 du code de procédure civile; - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2023 ; - dire en conséquence que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ne saurait être remis en cause par le recours en révision introduit par Mme [X] [V] ; A titre subsidiaire, - dire que les demandes de Mme [V] sont infondées ; - débouter Mme [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 10 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a : *dit que le second testament émanant de [R] [A] en date du 22 juin 2006 est valable et rejeté la demande d'annulation'; *dit que le legs universel consenti à Mme [V] par le premier testament émanant de [R] [A] en date du 17 juin 2006, est incompatible avec les dispositions du second testament du 22 juin 2006, et est de ce fait révoqué et annulé'; *dit que le legs universel consenti à Mme [E] [Z] par le second testament émanant de [R] [A] en date du 22 juin 2006 doit recevoir application'; *ordonné l'envoi en possession de Mme [E] [Z] de la succession de [R] [A]'; En tout état de cause, - condamner Mme [X] [V] au paiement d'une somme indemnitaire de 10 000 euros au profit de Mme [L] [Z] ; - condamner Mme [X] [V] au paiement d'une somme de 6 000 euros au profit de Mme [E] [C] titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2024, M. [W] [K]'demande à la cour de': Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur le mérite du présent recours en révision, - condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public n'a pas formulé d'observations. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION': Sur la recevabilité du recours en révision exercé par Mme [V]': Mme [Z] soulève l'irrecevabilité de la demande en révision de Mme [V], au motif que celle-ci n'est pas conforme aux cas d'ouverture visés par l'article 595 du code de procédure civile. Elle considère que si Mme [V] se fonde sur la mise à disposition récente des pièces médicales décisives contemporaines de la signature des testaments, elle ne justifie aucunement de la condition de révélation des pièces qui, selon les termes de l'article 595 précité, doivent avoir été «'retenues par le fait d'une autre partie'». Or elle déclare qu'elle n'avait elle-même pas accès au dossier médical du de cujus de son vivant, qu'elle n'est jamais intervenue directement ou indirectement auprès de l'établissement de santé concerné afin que celui-ci retienne les pièces aux dépens de Mme [V], et que cette dernière, à qui incombe la charge de la preuve qu'elle aurait retenu les pièces médicales, n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait été en possession du dossier médical. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Mme [V] ne remplit pas la condition supplémentaire de recevabilité du recours en révision exigée par l'article 595 susvisé in fine, à savoir ne pas avoir pu faire valoir, en l'absence de toute faute, la cause invoquée avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, dès lors qu'après avoir formulé initialement une demande de communication du dossier médical le 19 août 2010, elle a fait preuve de négligence en ne présentant une nouvelle demande aux mêmes fins que très tardivement, près de 13 années plus tard, sans justifier d'aucune démarche intermédiaire, alors même que des recours judiciaires rapides pour vaincre la résistance de l'Assistance publique lui étaient ouverts, notamment par une action en référé. Très subsidiairement, elle soutient le moyen que quand bien même les autres conditions de recevabilité auraient été réunies, le dossier médical invoqué par Mme [V] ne présente pas le caractère décisif qu'impose la loi, puisque n'y sont décrits que des troubles du comportement, non permanents, du de cujus à compter du 14 juillet 2006, soit postérieurement au 22 juin 2006, date du second testament. Enfin, elle réfute l'argument développé par Mme [V] selon lequel la connaissance qu'elle aurait eu en juillet 2006 de l'hospitalisation sans consentement de [R] [A] justifierait l'ouverture en révision, en expliquant que la connaissance d'une hospitalisation ne correspond aucunement à une rétention matérielle de document telle que l'exige l'article 595 susvisé. Mme [V] demande à la cour de déclarer recevable son recours en révision. Elle invoque la cause prévue par le 2. de l'article 595 du code de procédure civile, à savoir d'avoir recouvré depuis le jugement des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie et considère que tel est le cas en l'espèce, puisqu'elle s'est vue remettre par les services de l'Hôpital [22] le 27 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2023, la copie du dossier médical de [R] [A]. Elle estime que les pièces de ce dossier sont décisives puisqu'elles révèlent que le de cujus a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement du 14 juillet au 11 août 2006 à la suite d'un épisode délirant de persécution et que ses troubles semblent avoir préexisté au cours des jours précédants. Elle insiste sur le fait que Mme [Z], compagne de [R] [A] et désignée comme personne de confiance sur le plan médical, avait une parfaite connaissance de l'état de santé mentale de ce dernier et de son hospitalisation, très peu de temps après la rédaction du testament du 22 juin 2006, et qu'elle a omis volontairement d'en faire mention dans ses écritures devant la cour d'appel de Paris. Elle ajoute que Mme [Z] est venue rendre plusieurs visites à son concubin et a assisté aux consultations avec les médecins et qu'elle a manifestement eu accès au dossier médical, mais a volontairement retenu l'information déterminante de l'hospitalisation du de cujus. Elle considère qu'elle n'a commis aucune faute quant à l'obtention tardive du dossier médical, dès lors qu'elle s'était heurtée dès l'origine au défaut de réponse de l'hôpital et à la réponse négative du service des archives de l'APHP. Mme [V] conteste enfin l'appréciation de son adversaire quant à l'absence de caractère décisif des pièces recouvrées, puisque celles-ci révèlent des troubles psychiatriques dont il n'est pas dit qu'ils étaient passagers, peu important selon elle le fait que [R] [A] ait lui-même demandé son hospitalisation. M. [K], intimé et légataire à titre particulier, déclare s'en rapporter sur le mérite du recours en révision de Mme [V], mais regrette le comportement des deux parties qui retarde une fois encore l'issue «'interminable'» du contentieux et l'obtention du solde de son legs et de ses accessoires. *** Selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Toutefois, le recours en révision, qui constitue l'une des trois seules voies extraordinaires de recours, n'est ouvert par l'article 595 du même code que pour l'une des quatre causes suivantes': 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Enfin, aux termes de l'article 596 dudit code, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. En l'espèce, Mme [V] ne démontre pas, par le seul dossier de l'hospitalisation psychiatrique du de cujus postérieure à la signature des testaments, le caractère décisif des pièces produites, étant au demeurant observé que le testament dont elle poursuit l'exécution ne précède que de quelques jours celui dont elle conteste la validité sur le fondement de l'état mental du testateur. Par ailleurs, Mme [V] n'établit aucunement que les pièces du dossier médical de l'hospitalisation psychiatrique du de cujus auraient été retenues par le fait de Mme [Z]. Ni la connaissance par cette dernière de cette hospitalisation, ni le fait de ne pas évoquer, dans le cadre de la succession, cette hospitalisation intervenue quatre ans avant le décès ne peuvent être considérés comme une rétention volontaire des pièces du dossier au sens strict que lui donne nécessairement l'article 595 susvisé. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en révision exercé par Mme [X] [V]. Sur la demande de condamner Mme [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive': Mme [Z] demande à la cour de condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice qu'elle allègue. Elle déclare qu'ayant été contrainte d'exécuter le legs particulier dévolu à M. [K], elle subit à présent les délais provoqués par ce nouveau recours de Mme [V] qu'elle estime abusif. Elle ajoute qu'elle ne peut donc pas vendre le bien immobilier inclus dans son legs, alors qu'elle se trouve dans la plus grande difficulté et sans ressources. Mme [V] ne formule pas de réponses à cette demande de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en 'uvre de ce texte nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second. Enfin, l'action ou la défense en justice de tout justiciable est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Mme [V], nièce et proche du défunt et initialement désignée par ce dernier comme sa légataire universelle, a pu sans mauvaise foi, compte tenu des circonstances, se méprendre sur l'étendue de ses droits. Il n'est donc pas établi qu'elle ait commis une faute en introduisant le recours en révision. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires': Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Madame [V], qui échoue en son recours en révision, supportera en conséquence la charge des dépens de ce recours. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Supportant la charge des dépens d'appel, Mme [V] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros et à M. [K] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours en révision exercé par Mme [X] [V] le 19 décembre 2023'; Déboute Mme [E] [Z] de sa demande indemnitaire de la somme de 10 000 euros'; Condamne Mme [X] [V] aux dépens du recours en révision'; Condamne Mme [X] [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [E] [Z] la somme de 1 000 euros et à M. [W] [K] la somme de 1 000 euros. Le Greffier, Le Président,

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