Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01147 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXRU
[A]
C/
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 08 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2022 rg n°: 21/03408
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture:19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Monsieur [X] [P] [B] [A] et Madame [F] [S] [G] se sont mariés le [Date naissance 2] 1995 par-devant l'officier de la commune de [Localité 7], sans contrat de mariage. De leur union, sont issus deux enfants. Par jugement en date du 24 février 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé leur divorce, condamné M. [X] [A] à payer à Mme [F] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 163.200 €, ou payable en 96 versements périodiques d'un montant mensuel de 1.700 €, outre une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Mme [G] a fait pratiquer, par procès-verbal en date du 19 octobre 2021, dénoncé à M. [A] le 22 octobre 2021, une saisie attribution pour une créance d'un montant total de 147.426,08 euros sur les comptes du débiteur, ouverts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR). La somme de 11.455,38 euros a été saisie.
Par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2021, M. [A] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en contestation de cette saisie, arguant de sa nullité, et en mainlevée.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge de l'exécution a statué en ces termes':
REIETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2021 de Monsieur [X] [P] [B] [A] et dit que les frais de saisie sont à sa charge ;
REJETTE la demande d'exonération des intérêts de retard majorés de Monsieur [X] [P] [B] [A] mais dit que les intérêts seront calculés à compter du mois de septembre 2020, soit une somme de 23 71 1,43 euros à la date du 19 octobre 2021 à parfaire ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] [B] [A] de sa demande de suspension des intérêts de retard ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] [B] [A] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [B] [A] à payer à Madame [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [B] [A] aux entiers dépens.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 22 juillet 2022.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 22 août 2022.
Mme [G] a constitué avocat le 23 août 2022.
M. [A] a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 31 août 2022.
Mme [G] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 26 septembre 2022.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
***
Aux termes de ses conclusions d'appel N° 3, remises par RPVA le 19 juin 2023, M. [A] demande à la cour de':
«'JUGER l'appel de Monsieur [X] [A] recevable,
SE FAISANT,
S'agissant de la prestation compensatoire :
JUGER que le jugement en date du 24 février 2017 en prévoyant que le débiteur serait autorisé à s'acquitter de la prestation compensatoire en plusieurs règlements, a octroyé des délais de paiement à Monsieur [A],
JUGER que, compte tenu des délais de paiement octroyé par le jugement en date du 24 février 2017, les intérêts courent à compter du jour où chaque terme est devenu exigible et sont alors calculés sur le montant de l'échéance impayée.
JUGER que les intérêts de retard majorés ne sont dus qu'à compter du 19 décembre 2021, soit deux mois après la date de signification du jugement en date du 24 février 2017,
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER le jugement en date du 8 juillet 2022 et,
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que la saisie attribution est entachée de vices de fond,
DECLARER la saisie attribution nulle,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution à hauteur de 11.455,38 € pratiquée le 1er septembre 2021 diligentée par la SCP SELIER & PUEYO,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que la saisie-attribution est valable :
JUGER que Monsieur [A] sera exonéré du paiement des intérêts de retard majorés quant au paiement de la prestation compensatoire pour la période du 24 février 2017 au prononcé de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que la saisie-attribution est valable et les intérêts de retard majorés sont dus par Monsieur [A], rejetant la demande d'exonération :
JUGER que le montant des intérêts de retard majorés quant au paiement de la prestation compensatoire sera diminué de trois quart,
OCTROYER un délai de 24 mois à Monsieur [A] pour s'acquitter des sommes dues au titre des intérêts de retard,
JUGER que les intérêts de retard seront suspendus durant ce délai,
A titre très infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que la saisie-attribution est valable et rejetant la demande d'exonération totale des intérêts de retard majorés :
JUGER que le jugement en date du 24 février 2017 en prévoyant que le débiteur serait autorisé à s'acquitter de la prestation compensatoire en plusieurs règlements, a octroyé des délais de paiement à Monsieur [A],
JUGER que, compte tenu des délais de paiement octroyé par le jugement en date du 24 février 2017, les intérêts courent à compter du jour où chaque terme est devenu exigible et sont alors calculés sur le montant de l'échéance impayée.
JUGER que les intérêts de retard majorés ne sont dus qu'à compter du 1 er novembre 2020, date à laquelle Monsieur [A] a cessé de régler entièrement la prestation compensatoire,
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER le jugement en date du 8 juillet 2022 et,
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que les intérêts de retard simples appliqués sur la prestation compensatoire pour la période du 24 février 2017 au 3 aout 2017 soit 2.943, 59 € ne sont pas dus ;
JUGER que les intérêts de retard majorés appliqués sur la prestation compensatoire pour la période du 3 aout 2017 au 1er novembre 2020 (date à laquelle Monsieur [A] a cessé le règlement complet) soit 45.000,84€ (du 01.07.2020 au 30.10.2020 = 163.200 x 122 X 8,11 / 36500).
JUGER que Monsieur [A] sera exonéré des intérêts de retard majorés pour la période d'octobre 2020 au prononcé de la décision à intervenir.
S'agissant de la pension alimentaire :
JUGER que Monsieur [A] s'est acquitté de la pension alimentaire pour la période de février 2017 à octobre 2020,
JUGER que la pension alimentaire n'est plus due pour [O] [A] depuis novembre 2020, les parties étant d'accord sur ce point,
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER le jugement en date du 8 juillet 2022 et,
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que Monsieur [A] n'est redevable d'aucune somme au titre de la pension alimentaire pour [O],
JUGER que les intérêts de retard simple et majoré ne sont pas dus pour la période de février 2017 à la décision à intervenir.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [G] à verser la somme de 2.500 € à Monsieur [A] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie attribution.'»
***
Par dernières conclusions d'intimée N° 2, remises le 21 mars 2023, Mme [G] demande à la cour de':
«'DIRE que Monsieur [A] est irrecevable et mal fondé en son appel,
DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de l'appelant quant à l'octroi d'un délai de grâce pour le paiement des intérêts de retard,
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [X] [P] [B] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [X] [P] [B] [A] à payer à Madame [F] [G] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'»
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'appel':
Le dispositif des conclusions de l'intimée vise l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [A] mais cette fin de non-recevoir n'est pas discutée dans les motifs des conclusions de Madame [G].
Il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur la nullité de la saisie attribution':
Monsieur [A] soutient que la saisie litigieuse est entachée de vices de fond dès lors que les sommes réclamées sont erronées. Selon lui, pour la période de février 2017 à juillet 2020, il lui est réclamé la somme de 43.520,51 euros au titre des intérêts de retard simples et majorés alors même qu'il s'acquittait des échéances mensuelles au titre de la prestation compensatoire. Ces erreurs causent un grief certain à Monsieur [A] lequel n'est pas en mesure de vérifier les sommes qui lui sont réclamées. Il affirme en outre que les sommes sollicitées au titre d'un prétendu non-paiement de la pension alimentaire sont inexactes.
Madame [G] réplique que l'acquiescement au jugement vaut acceptation du caractère exécutoire l'intérêt légal doit s'appliquer en vertu de l'article 1231-7 du code civil. En matière de prestation compensatoire, la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Toutefois, en cas de paiement échelonné, les intérêts sont dus à compter du jour où la somme est devenue exigible.
En l'espèce, les intérêts légaux sont dus à compter de septembre 2020 et la majoration s'appliquera à compter de la même date. Il n'y a pas lieu, en raison de l'inexécution de la décision d'exonérer Monsieur [A] des intérêts au taux majoré alors qu'une personne condamnée par jugement ne peut unilatéralement s'affranchir de la décision de justice sans saisir le juge compétent afin que ce dernier examine sa nouvelle situation financière. En conséquence, Monsieur [A] est bien redevable d'une somme de 23.711,43 euros au titre des intérêts légaux et majorés.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article 503 du code de procédure civile prescrit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Le second alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution (le CPCE) prescrit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La jurisprudence constante déduit de ce texte que le juge de l'exécution ne peut pas plus remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligation qu'il constate.
L'article R. 211-1 du même code prescrit que': «'Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.'»
En l'espèce, le titre exécutoire invoqué par Mme [G] pour procéder à la saisie attribution litigieuse est incontestable et admis par M. [A].
Mais l'appelant plaide pour la nullité de la saisie-attribution dès lors que le décompte sur lequel se fonde la mesure d'exécution forcée est faux.
En l'espèce, le décompte fondant la saisie, énoncé au procès-verbal mentionne que la créance de Madame [G] est constituée comme suit':
Prestation compensatoire': 163.200,00 € Arriéré pension août 2020 à janvier 2021 (620,62 x 6)': 3.723,72 € Intérêts': 61.303,31 €
Frais de procédure': 485,86 €
Prestation de recouvrement (A 444-321)': 318,94 € Coût de l'acte': 144,25 €'
A déduire':
Versements directs': - 81.750,00 €
TOTAL dû restant': 147.426,08 €
Monsieur [A] conteste en réalité le montant des intérêts de retard imputés à hauteur de 61.303,31 euros ainsi que, partiellement, le montant de l'arriéré de pension calculée du mois d'août 2020 au mois de janvier 2021.
Or, les dispositions de l'article R. 211-1 du CPCE, prescrivant à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé. La circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (CIV2 ' 20 janvier 2011 ' 0972080).
Ainsi, la demande de nullité de la saisie, fondée sur la contestation des intérêts, ne peut prospérer.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2021.
Sur la demande d'exonération des intérêts de retard majorés':
Monsieur [A] demande à la cour de l'exonérer du paiement des intérêts de retard majorés quant au paiement de la prestation compensatoire depuis le 24 février 2017.
Le juge de l'exécution a rejeté cette prétention tout en prévoyant que les intérêts doivent être calculés à compter du mois de septembre 2020, soit une somme de 23 71 1,43 euros à la date du 19 octobre 2021 à parfaire.
Madame [G] conclut à la confirmation du jugement, renonçant ainsi à sa prétention initiale résultant du procès-verbal de saisie, retenant la somme de 61.303,31 euros à ce titre incluant aussi les intérêts des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants, qualifiées de «'pensions alimentaires'» dans l'acte.
Sur ce,
Sur les intérêts de retard':
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'article 1231-7 du code civil prévoit que : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Le décompte du procès-verbal de la saisie attribution litigieuse mentionne clairement que Monsieur [A] a versé spontanément la somme de 81.750,00 euros au titre de la créance de Madame [G].
L'appelant admet d'ailleurs dans ses écritures que les intérêts de retard courent à compter de la première échéance impayée, soit à partir du mois de septembre 2020.
Le jour de l'exigibilité n'étant pas prévu par le jugement de divorce, il peut être fixé au 20 du mois pour le seul calcul des intérêts par souci de simplification et à titre provisionnel.
En l'absence de précisions dans l'acte, les versements directs seront imputés sur la prestation compensatoire tandis que les intérêts de retard sont calculés seulement sur cette créance et non sur les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants dont le montant n'est pas significatif par rapport à celui du solde de la dette de Monsieur [A].
L'appelant soutient aussi justement que les intérêts de retard doivent être calculés sur la somme restant due à cette date et non sur le capital initial de la prestation compensatoire, ce qui ne résulte nullement du décompte de la saisie.
La somme restant à payer sur le capital initial s'élève donc à':
Prestation compensatoire': 163.200,00 €
A déduire':
Versements directs': - 81.750,00 €
TOTAL dû restant en principal au 20 septembre 2020': 81.450,00 €
L'appelant fait valoir que lorsque la décision fixant la prestation compensatoire a prévu que le débiteur serait autorisé à s'en acquitter en plusieurs règlements, les intérêts courent à compter du jour où chaque terme est devenu exigible et sont alors calculés sur le montant de l'échéance impayée.
Selon lui, les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter de la première échéance impayée : soit septembre 2020, la majoration des intérêts de retard ne peut s'appliquer que deux mois après la date à laquelle le jugement a été signifié soit le 19 décembre 2021, ou, à tout le moins, deux mois après la première échéance impayée soit novembre 2020, les intérêts de retard et la majoration ne pourront s'appliquer que sur le montant restant dû à payer par Monsieur [A] et non sur le capital.
Madame [G] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Cependant, la cour remarque que le dispositif du jugement de divorce ayant autorisé Monsieur [A] à s'acquitter de la prestation compensatoire par échéances mensuelles en huit années (96 mois), n'a pas prévu de disposition de déchéance de cette modalité de paiement.
Ainsi, il ne saurait être envisagé une déchéance du terme rendant exigible la totalité du solde de la prestation compensatoire avant l'expiration du délai de huit ans, soit avant le 24 février 2025 au plus tôt en cas d'acquiescement immédiat de la décision par les parties.
En conséquence, alors qu'aucune déchéance du terme ou de l'option de paiement mensuel n'a été prévue par le jugement de divorce, constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, qu'en tout état de cause, le délai de huit années pour apurer la prestation compensatoire n'était pas expirée au moment de la saisie-attribution le 19 octobre 2021, Madame [G] ne pouvait pas calculer les intérêts de retard sur le solde de la prestation compensatoire mais seulement sur chacune des échéances impayées, soit sur la somme de 1.700,00 euros par mois.
Les intérêts de retard doivent être calculés sur cette somme et non sur la totalité de la prestation compensatoire retenue par l'huissier instrumentaire dans l'acte de saisie.
Sur la majoration des intérêts au taux légal':
Dans cette mesure, il convient de préciser les termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier': En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, Monsieur [A] sollicite une telle exonération. Il prétend être de bonne foi, avoir toujours réglé la prestation compensatoire due à Madame [G], soit un montant mensuel de 1.700 euros, cette somme, supérieure à un SMIC, n'étant pas négligeable et pesant sur son budget. Il a d'ores et déjà versé la somme de 81.750 € en 4 ans. Ce n'est que suite à un changement professionnel lequel a induit une diminution de ses revenus que Monsieur [A] n'a plus été en mesure de régler la totalité des sommes mises à sa charge. Il a agi en toute transparence en informant Madame [G] qu'il ne pourrait plus verser, en totalité, les échéances mensuelles de la prestation compensatoire. (Pièce 9 : Mail de M. [A] à Mme [G] en date du 05.11.2020). Il a également informé leur fille [O] de la situation. Reconnaissant une situation financière confortable, il fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné son changement de situation professionnelle et la perte financière qui en découlait alors qu'il n'avait pas décidé de sa réaffectation. Il se trouve désormais privé de la rémunération qui y est attachée. Ce changement de poste a induit une diminution significative de ses revenus. En 2020, Monsieur [A] exerçait la fonction de Directeur Général des Services pour laquelle il percevait un salaire de 8.396,91 euros. En 2021, après le changement de poste, Monsieur [A] percevait un salaire de 6.839,52 euros, soit 5.736,34 euros après prélèvement à la source. Il exerce désormais la fonction de Directeur Général des Services Techniques, percevant un salaire de 5.562 euros après impôt sur le revenu. Si le salaire de Monsieur [A] a diminué, ses charges sont restées inchangées, ce qui lui laisse un reste à vivre de «'- 37,97 euros'HORS FRAIS DE BOUCHE.'»
Madame [G] considère que l'appelant n'est pas de bonne foi. Il a, du jour au lendemain et sans prévenir Madame [G], diminué de moitié le montant de la mensualité de la prestation compensatoire à la somme de 850 euros.
Elle souligne qu'à la lecture de la pièce adverse N° 9, le changement professionnel invoqué a été décidé à la demande de Monsieur [A]. Elle expose que le cumul annuel imposable depuis le mois de janvier 2021 pour Monsieur [A] s'élève à la somme de 62.005,30 euros, soit un salaire mensuel de l'ordre de 6.500 euros et non de de 5.562 euros après impôt sur le revenu comme il le prétend. L'intimée fait valoir aussi que Monsieur [A] est propriétaire d'un appartement sis à [Localité 6] et pour lequel il paie un emprunt mensuel de l'ordre de 1530 euros. Ce prêt date du mois de mars 2021, alors que c'est depuis le mois d'octobre 2020 que Monsieur [A] a cessé de payer le montant de l'échéance due au titre de la prestation compensatoire. A la date de la signature de cet acte de vente en l'état de futur achèvement était donc parfaitement au courant de ses obligations légales et alimentaires vis-à-vis de Madame [G] et de ses enfants. Agir sans en tenir compte témoigne de la mauvaise foi de Monsieur [A].
En conséquence, il est équitable de tenir compte des paiements effectués par Monsieur [A] entre le mois de février 2017 et le mois d'août 2020, du fait que les intérêts majorés ne peuvent courir qu'après deux mois suivant l'exigibilité de chaque échéance et non de la totalité du solde de la prestation compensatoire, du changement de situation professionnelle de l'appelant mais aussi de son inertie pour régulariser la situation en saisissant la juridiction compétente, contraignant Madame [G] à engager une mesure d'exécution forcée.
La cour fera donc application du second alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en réduisant la majoration du taux d'intérêt légal à deux points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où chaque mensualité de 1.700,00 euros est devenue exigible, soit à partir du 20 novembre pour l'échéance du mois de septembre 2020.
Sur l'arriéré des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants':
L'appelant expose que la somme visée dans l'acte de saisie est erronée. L'huissier instrumentaire a appliqué des pénalités de retard simple et majorés pour la période de février 2017 à octobre 2021 alors même que seuls les mois d'août 2020 à janvier 2021 sont impayés. Il a saisi le Juge aux Affaires Familiales de BORDEAUX aux fins de solliciter la suppression rétroactive de la pension alimentaire versée au bénéfice de sa fille, [O], majeure désormais autonome. Madame [G] a acquiescé à cette demande, laquelle a fait l'objet d'un protocole d'accord.
Par ailleurs, la pension due pour [R], a été revalorisée au 1er aout 2022 (433 €) et au 1er juin 2023 (458 €) avec paiement des arriérés Janvier/mai 2023 qui sera effectif fin juin 2023.
Madame [G] réplique que, seule la pension de [R] [A] a été versée du mois d'août 2020 au mois de janvier 2021. La pension due pour [O] [A] n'a pas été versée sur cette période. D'une part, la requête déposée n'a pas encore donné lieu à un jugement. De plus, lorsque le jugement sera rendu, celui-ci vaudra pour l'avenir et ne sera pas rétroactif. D'autre part, [O] est effectivement étudiante en médecine et a commencé son internat lui permettant de percevoir une rémunération. Toutefois, [O] n'est pas encore diplômée de médecine et n'est donc pas autonome financièrement. Elle reste jusqu'à son diplôme à la charge matérielle et financière de ses deux parents.
Sur ce,
Les parties conviennent que le juge aux affaires familiale est saisi du litige relatif à la contribution pour n'entretien et l'éducation de leur fille [O].
Ils admettent aussi que le montant visé dans l'acte de saisie-attribution ne concerne que la part contributive du père pour [O] et non pour [R].
Ainsi, à la date de la saisie, les sommes réclamées par Madame [G] étaient bien exigibles auprès de Monsieur [A].
Or, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur les obligations alimentaires de Monsieur [A] à l'égard de sa fille devenue majeure, cette question étant d'ailleurs pendante devant un juge aux affaires familiales.
Il n'y a dès lors pas lieu d'en ordonner la mainlevée à hauteur de 3.723,72 euros.
Sur les sommes dues en vertu de la saisie-attribution diligentée le 19 octobre 2021':
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de valider la saisie-attribution litigieuse pour les sommes suivantes, outre les sommes dues au titre du coût de l'acte, des frais de procédure, de la prestation de recouvrement (A 444-321)':
Prestation compensatoire':163.200,00 € A déduire':
Versements directs':
TOTAL dû restant en principal au 20 septembre 2020': - 81.450,00 €
Intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 1er novembre 2020 sur chaque échéance à partir de celle de septembre 2020 d'un montant de 1.700,00 euros';
Arriéré pension août 2020 à janvier 2021 (620,62 x 6)': 3.723,72 € Intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de deux mois suivant la date d'exigibilité de chaque échéance';
Autres frais visés dans le procès-verbal.
Le jugement querellé sera infirmé dans cette mesure.
Sur les autres demandes':
La nature du litige, l'équité et le fait que chacune des parties succombe partiellement, justifient que les parties conservent leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [A]';
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
. Rejeté la demande d'exonération des intérêts de retard majorés de Monsieur [X] [P] [B] [A],
. Fixé le montant des intérêts de retard à la somme de 23.711,43 euros à la date du 19 octobre 2021 à parfaire,
. Validé le décompte de la saisie-attribution,
. Condamné Monsieur [X] [P] [B] [A] à payer à Madame [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REDUIT la majoration de l'intérêt légal à deux points';
VALIDE la saisie-attribution pour les sommes suivantes, outre les sommes dues au titre du coût de l'acte, des frais de procédure, de la prestation de recouvrement (A 444-321)':
Prestation compensatoire': 163.200,00 €
A déduire':
Versements directs': - 81.750,00 €
TOTAL dû restant en principal au 20 septembre 2020': 81.450,00 €
Intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 1er novembre 2020 sur chaque échéance à partir de celle de septembre 2020 d'un montant de 1.700,00 euros';
Arriéré pension août 2020 à janvier 2021 (620,62 x 6)': 3.723,72 €
Intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de deux mois suivant la date d'exigibilité de chaque échéance';
Autres frais visés dans le procès-verbal';
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT