Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-10.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.792
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit :
1°) de M. Hubert Y..., demeurant 1, cours Eugène Chauffour, à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime),
2°) de M. Ian, Herbert B..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
3°) de Mme Micheline C... épouse B..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux B..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant rappelé qu'un précédent arrêt du 13 mai 1987 avait ordonné, à la requête des époux B..., l'arasement d'un bâtiment et d'un mur construits par M. X..., et que celuici avait assigné en garantie M. Y..., architecte chargé d'une mission de conception de ces travaux, la cour d'appel a justifié l'intérêt de ce dernier à former tierce opposition à cette décision ; Attendu, d'autre part, qu'aucune incompatibilité n'existe entre l'arrêt ordonnant au maître de l'ouvrage de réduire la hauteur des constructions et l'arrêt déclarant cette décision inopposable à l'architecte, la responsabilité éventuelle de celui-ci devant faire l'objet d'un examen particulier, sans référence à la chose jugée entre M. X... et les époux B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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