Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-41.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.902
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...
Y..., demeurant Villard-sur-Bienne, Saint-Claude (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Guex et fils, route de Tancua, BP 3, Morbier, Morez (Jura),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Cochard, les observations de Me Boullez, avocat de la société Guex et fils, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile par la société Guex et fils :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité présentée par la société Guex et fils ;
! Condamne M. Bonnefoy Y..., envers la société Guex et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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