Cour d'appel, 05 juillet 2025. 25/05549
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05549
Date de décision :
5 juillet 2025
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N° RG 25/05549 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOI4
Nom du ressortissant :
[M] [T]
[T]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 26 Décembre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2025 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant avis de la commission d'expulsion du Puy de Dôme du 20 juin 2025, le Préfet du Puy de Dôme a pris le 24 juin 2025 une décision portant expulsion du territoire français à l'encontre de M. [M] [T] né le 26 décembre 2001 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) et a rejeté sa demande de titre de séjour. Par décision du 25 juin 2025, la Côte d'Ivoire a été désignée comme pays de renvoi.
Ces décisions ont été notifiées à M. [T] le 25 juin 2025.
Par arrêté du 30 juin 2025, le Préfet du Puy de Dôme a pris une décision ordonnant le placement en centre de rétention administrative de M. [T] pour une durée de quatre jours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même.
Par requête du 2 juillet 2025, M. [T] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande d'annulation de la mesure de placement en rétention.
Par requête du même jour, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 3 juillet 2025 à 15h54, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 4 juillet 2025 à 11h28 (cf. Timbre du greffe), M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juillet 2025 à 10h30.
Le conseil de M. [T] a conclu à l'infirmation de la décision déférée.
À l'appui de sa position, il a fait valoir que l'intéressé est arrivé en France en tant que mineur mais a suivi une scolarité et une formation, même s'il a également commis de nombreux délits et crime qui ont mené à une condamnation lourde pour des faits de violences ayant entraîné une infirmité permanente.
Il a rappelé que suite à l'arrêté de refus de titre de séjour et d'expulsion, le recours de M. [T] contre cette décision sera examiné en référé le 8 juillet 2025 par le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand ce qui nécessite qu'il puisse présenter sa défense, avant que le dossier ne puisse être audiencé au fond.
Il a également indiqué que l'appelant bénéficie d'un traitement spécifique au titre de son hépatite B mais aussi en raison de ses troubles psychiatriques qui nécessitent la mise en oeuvre d'une injection retard, traitement qui n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Il a indiqué que l'avis médical rendu le 28 mai 2025 était contraire à celui des médecins de l'OFII, certes postérieur, mais qu'il avait été rédigé par le médecin le suivant sur le long terme et qu'à l'heure actuelle, au sein du centre de rétention administrative, le traitement donné ne correspondait à la même molécule que celle donnée auparavant, ce qui ne lui permettait pas de se stabiliser.
Enfin, il a indiqué que M. [T] disposait d'un hébergement à [Localité 4] auprès d'une personne en capacité de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a rappelé que la situation de M. [T] avait été appréciée à la date de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, en tenant compte de l'intégralité des éléments relatifs à sa situation de vulnérabilité, et qu'à cette date, la préfecture n'était pas informée, pas plus que l'appelant, d'une possibilité d'hébergement à [Localité 4], l'intéressé indiquant une adresse à [Localité 3].
Il a indiqué que l'appelant constituait une menace certaine à l'ordre public ayant été condamné en tant que mineur pour des faits de violences ayant entraîné une infirmité permanente et en tant que majeur par la cour criminelle départementale du Puy de Dôme pour des faits de violences avec arme suivie d'une mutilation ou infirmité permanente à une peine de six ans d'emprisonnement, la victime ayant là encore, des séquelles définitives dues aux agissements de M. [T].
Enfin, il a rappelé que ce dernier refuse de respecter les mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, y compris celle qui a été validée la cour d'appel administrative de Lyon suivant arrêt du 19 mai 2022, faisant suite au rejet de sa demande de titre de séjour.
M. [T] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il préférait rester en France où il bénéficiait de la protection sociale et pouvait se soigner, ce qui n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Il a indiqué avoir quitté ce pays en 2011 et que les violences qu'il a commises sont liées à une addiction à l'alcool qui n'existe plus à ce jour en raison des soins suivis en détention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et de la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que la lecture exacte de l'arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de l'appelant démontre que son rédacteur a pris le soin de détailler la situation médicale de dernier, notamment en faisant état du certificat médical du 28 mai 2025 décrivant précisément le traitement suivi, mais en s'appuyant également sur l'avis plus récent des médecins de l'OFII du 1er juillet 2025, qui ont indiqué la disponibilité du traitement de M. [T] en Côte d'Ivoire et ont retenu la comptabilité de son état avec son placement en rétention où il peut suivre des soins,
Qu'en outre, ce dernier certificat indique que l'état de santé de l'appelant ne l'empêche pas de voyager,
Qu'au surplus, cet arrêté a même détaillé le nom des molécules prescrites à l'intéressé et a procédé à une analyse sérieuse de la situation personnelle de l'appelant mais aussi de son état de vulnérabilité,
Que les moyens soulevés sont impropres à mener à une infirmation de la décision déférée et seront rejetés,
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de mainlevée de la mesure de rétention, M. [T] a versé plusieurs pièces dont deux attestations d'hébergement, l'une rédigée par Mme [I] qui vit à [Localité 3] et l'a longtemps hébergé, disant sa volonté de l'héberger à nouveau mais tenant compte de l'éloignement des lieux de soins, et l'autre rédigée par Mme [S], rédigée le 14 avril 2025, avec une date ajoutée en haut de page indiquant 1er juillet 2025, qui dit pouvoir héberger l'appelant ;
Que s'agissant de cette dernière, M. [T] n'apporte aucun élément indiquant qu'il la connaisse, sans compter qu'en avril 2025, lors de son audition administrative, il a indiqué une adresse à [Localité 3], ce qui ne peut mener à donner une valeur toute relative à cette seconde attestation ;
Que par ailleurs, ce dernier document n'était pas en possession de l'autorité préfectorale lorsque les décisions concernant M. [T] ont été prises, alors qu'elle ne peut statuer que sur les éléments dont elle dispose ;
Qu'au surplus, l'appelant a affirmé à de multiples reprises son refus de quitter le territoire national ;
Attendu que les différents éléments de la présente affaire ne permettent pas de retenir que l'appelant dispose d'un logement stable, étant seulement hébergé, sans oublier que la véracité de la seconde attestation ne peut qu'être remise en cause, et que de fait, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes permettant d'envisager une autre mesure que la rétention ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire que le Préfet mentionne dans son arrêté de placement en rétention le fait que M. [T] ait demandé la délivrance d'un titre de séjour, étant rappelé au surplus le rejet de la dernière demande en la matière, cette demande ne représentant pas un empêchement à son placement en rétention,
Que si un référé suspension est audiencé le 8 juillet 2025, celui-ci ne modifie en rien les garanties de représentation de l'appelant ou le trouble à l'ordre public qu'il représente ;
Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que l'arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de M. [T] est motivé conformément à la Loi en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé dont sa vulnérabilité et des possibilités de prises en charge,
Que cet arrêté a également retenu, à juste titre, l'absence d'hébergement stable de l'appelant,
Qu'en outre, il a pointé que l'intéressé avait fait part de son intention de ne pas exécuter l'arrêté d'expulsion pris à son encontre,
Que par ailleurs, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenu au regard des éléments pris en compte pour ordonner le placement en rétention de M. [T],
Qu'aucune disproportion ne saurait être retenue au titre placement en rétention de l'appelant eu égard à son refus d'exécuter les mesures prises à son encontre mais aussi en raison du trouble à l'ordre public qu'il constitue,
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [T],
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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