Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03063
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03063
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/03063 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XAR7
Minute : 24/01264
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277
Et
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (Tunisie)
Et de
Madame [L] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (93),
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 8 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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