Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-40.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.654
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société Clinique du Trocadéro, dont le siège social est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clinique que Trocadéro, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., au service de la société Clinique du Trocadéro depuis le 1er juillet 1960, a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires correspondant aux fonctions de "secrétaire en chef ayant plusieurs personnes sous ses ordres" prévues par la convention collective de l'union hospitalière privée du 23 février 1972, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles fonctions l'intéressée avait effectivement exercées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective de l'union hospitalière privée du 23 février 1972 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons qui l'ont conduite à écarter les plannings produits par la salariée établissant que celle-ci était chargée de la gestion du personnel et les lettres de réponse à des candidats à un emploi au sein de la clinique, lettres signées par Mme X... elle-même, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle exerçait les fonctions revendiquées, a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme
sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en imputant à la
salariée la charge de prouver que le motif de son licenciement économique n'était pas réel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la clinique, en raison de difficultés financières, avait été contrainte de licencier Mme X..., s'est bornée à retenir que la salariée ne démontrait pas que son poste n'avait pas été supprimé, n'a pas caractérisé le motif économique de licenciement et a partant violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, encore, que la salariée soutenait que compte tenu de ses fonctions de responsable du personnel, son emploi n'avait pas été supprimé parce qu'il ne pouvait pas l'être, étant indispensable au fonctionnement de l'établissement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles fonctions exerçait la salariée en sorte qu'elle n'a pas caractérisé le poste supprimé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en tout cas, elle a, en ne répondant pas à cette argumentation, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a constaté l'existence de difficultés financières traduites dans les bilans de 1986 et 1987 et fait ressortir la suppression du poste de la salariée et son absence de remplacement ; qu'en l'état de ces constatations, sans violer les règles de preuve, elle a justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Clinique du Trocadéro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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