Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00790 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7SZ
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM),
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
M. [D] [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice des 5 févriers et 7 mars 2025 , la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte a fait citer devant le tribunal de céans Madame [B] [I] et Monsieur [D] [U] [C] aux fins de:
- voir condamner solidairement Madame [M] [L] [H] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 14 257,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 20 21
- voir condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont certains de la présente instance
À l’appui de ses demandes, la banque expose que par acte sous seing privé en date du 8 août 2008 ,elle a consenti à [B] [I] et [D] [U] [C] un prêt immobilier pour un montant de 45 192,30 €.
Il s’agissait d’un prêt social à l’habitat
Le remboursement du crédit litigieux devait s’effectuer en 222 échéances mensuelles d’un montant de 342,63 € assurances décès invalidité comprises. Le premier règlement devant intervenir le 28 octobre 2008 et le dernier le 28 mars 2027
À compter de juin 2023, les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le règlement de certains reliquats déchéance.
La SA Réunion Habitat agissante en qualité de mandataire de la banque les a par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 juin 2024 mis en demeure d’avoir à payer les échéances en souffrance. En vain
La SA Réunion Habitat leur a adressé de nouveau par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juillet 2024 une mise en demeure, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée
Aucun règlement n’est intervenu.
La banque a alors déchu les emprunteurs du terme de leur prêt et la SA Réunion Habitat en a informé Madame [I] et Monsieur [C] par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2024.
Bien que régulièrement cités à domicile pour Monsieur [C] et selon les formalités de l’article 659 du CPC pour Madame [I] les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 18 avril 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse produit plusieurs documents établissant qu’elle a consenti un prêt immobilier à Madame [B] [I] et Monsieur [D] [U] [C], qu’elle leur a adressé plusieurs lettres de mise en demeure suite au non-paiement de plusieurs échéances de remboursement et leur a par la suite adressée une lettre de déchéance du terme.
Or, alors que tous ces documents sont aux noms de Madame [I] et de Monsieur [C], force est de constater que la banque sollicite la condamnation de Madame [M] [L] [H] et de Monsieur [X] [P] absolument pas concernés par ledit emprunt immobilier et le non-remboursement de ce prêt immobilier.
Dès lors , il convient de débouter la banque de l’intégralité de ses demandes
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [L] [H] et de Monsieur [X] [P] ;
CONDAMNE la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente instance;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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