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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-29.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-29.014

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° P 17-29.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Valence, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... X..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société Campillo et Belliart, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. K... X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que la société Crédit immobilier de France développement (le CIFD) a formé un pourvoi contre une ordonnance du juge d'un tribunal d'instance qui a rejeté sa demande de relevé de forclusion dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de M. X... ; Attendu que le CIFD n'a formé son pourvoi qu'à l'encontre de M. X... et du liquidateur désigné dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, alors que quatre autres créanciers sont parties à la procédure de surendettement de celui-ci ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

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