Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-16.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.858
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° J 15-16.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [T],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], ès qualités, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2015), que le 24 juin 2005, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de M. [I] ; que celui-ci et sa fille mineure [Y] se sont l'un et l'autre jetés d'une fenêtre différente de l'immeuble ; que l'enfant a été grièvement blessée ; que Mme [T] en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] a assigné M. [I] et son assureur la société Allianz IARD en responsabilité et indemnisation des préjudices subis par l'enfant ;
Attendu que M. [I] et la société Allianz IARD font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à réparer les préjudices de [Y] [T], alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie n'est pas engagée si la cause du sinistre est impossible à établir ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que pour échapper à l'incendie qui s'est déclaré le 24 juin 2005 vers 6 heures du matin dans son appartement, M. [I] s'était jeté par la fenêtre de l' « une des pièces située sur la façade de l'immeuble », la cour d'appel a considéré qu'il résultait des rapports d'expertise que le départ initial du feu était situé dans la chambre n° 1 et que le feu s'était ensuite développé depuis cette pièce vers le couloir et la cuisine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée - par quelle fenêtre M. [I] s'était jeté pour échapper aux flammes, celle-ci étant nécessairement opposée au sens de propagation du feu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que les juges sont tenus d'examiner, serait-ce sommairement, les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en se bornant à énoncer que M. [I] s'était jeté par la fenêtre de l'une des pièces situées sur la façade de l'immeuble, sans examiner les pièces des débats et notamment la déclaration de Mme [T], deux procès-verbaux de police, ainsi que l'ordonnance de non-lieu du 11 mai 2010, dont il résultait que M. [I] s'était jeté par la fenêtre de la chambre n° 1, ce qui excluait que le feu ait pris dans cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie n'est engagée que si une faute est caractérisée à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « le mauvais positionnement d'une connexion électrique à une unité centrale » constitue une négligence ou maladresse fautive, cause première de l'incendie ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si ce « mauvais positionnement de la connexion à l'unité centrale » était lié à une détérioration du matériel imputable à M. [I] ou à un dysfonctionnement de l'appareil imputable au fabricant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
4°/ que la responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie n'est engagée que si une faute est caractérisée à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « le placement de l'unité centrale dans un lieu ne permettant pas son refroidissement » constituait une négligence ou une maladresse fautive, cause première de l'incendie ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une inobservation d'une prescription du fabricant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert judiciaire a constaté que l'origine du sinistre se situait dans la chambre au niveau de l'unité centrale d'un ordinateur et plus particulièrement au niveau de l'alimentation qui présentait une carbonisation importante ; que dans une note du 25 juin 2005, il a indiqué qu'un défaut de contact (connexion mal positionnée) était à l'origine d'une inflammation dégénérant en incendie ; que l'hypothèse d'un départ de feu dans le salon ne repose que sur les déclarations de M. [I] dont l'expert a fait ressortir les nombreuses incohérences ; qu'il se déduit de ces éléments que la cause de l'incendie a été établie par l'expert judiciaire lors de ses premières constatations ; que le mauvais positionnement d'une connexion électrique à une unité centrale ainsi que le placement d'une telle unité dans un lieu ne permettant pas son refroidissement constituent des négligences ou maladresses fautives, ces fautes ayant été la cause première de l'incendie ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen, a pu déduire que M. [I] avait commis une faute à l'origine de l'incendie et qu'il devait être condamné in solidum avec son assureur à indemniser les préjudices de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et de la société Allianz IARD, les condamne in solidum à payer à Mme [L] [T], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et M. [I].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [V] [I] et son assureur, la société Allianz Iard sont tenus in solidum à réparer le préjudice subi par [Y] [T] suite à l'incendie survenu le 24 juin 2005 à [Localité 1], d'avoir condamné in solidum M. [I] et la société Allianz Iard à verser à Mme [L] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [T], une provision de 30 000 € et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de [Y] [I], d'avoir ordonné une expertise ;
AUX MOTIFS QUE, M. [V] [I] et Mme [L] [T] ont vécu ensemble et ont eu deux enfants, [B] [I] et [Y] [T], cette dernière étant née le [Date naissance 1] 1997 ; qu'ils se sont séparés en 1999, la résidence habituelle des enfants étant fixée chez le père avec autorité parentale conjointe ; que le 24 juin 2005, vers 6 h., un incendie s'est déclaré dans l'appartement constituant le domicile de M. [V] [I] situé au dernier étage d'un immeuble [Adresse 1] ; que M. [V] [I] et [Y] se sont l'un et l'autre jetés d'une fenêtre, le père d'une des pièces de l'appartement située sur la façade de l'immeuble, l'enfant de la salle de bains située à l'arrière du bâtiment ; que [Y] [T], qui allait avoir 8 ans, a été très grièvement blessée et est depuis lors paraplégique ; que M. [V] [I], propriétaire des lieux, était assuré pour sa responsabilité civile auprès de la SA Assurances générales de France, devenue Allianz Iard ; que par ordonnance de référé en date du 10 août 2005, le président du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise ; qu'à la suite du classement sans suite, le 9 octobre 2005, de la plainte déposée le 27 juin 2005 auprès du procureur de la République, Mme [L] [T] s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes le 12 juin 2008 ;que le juge d'instruction désigné a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. [V] [I] et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 mai 2010 ; que M. [P] [W], expert judiciaire, d'abord commis par le procureur de la République, a établi dans ce cadre une note le 25 juin 2005, soit le lendemain des faits, un rapport d'expertise du 26 juillet 2005, et après avoir été désigné en référé, a rédigé une note d'information le 26 septembre 2005 et un rapport d'expertise en date du 26 septembre 2007 ; que par acte du 5 juin 2011, Mme [L] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] a fait assigner M. [M] [G] [I], en qualité de propriétaire de l'appartement, M. [V] [I] et la société d'assurances Allianz afin que les deux premiers soient déclarés responsables des préjudices subis par [Y], qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une provision soit accordée ; que le jugement déféré a rejeté les demandes formées par Mme [L] [T], ès qualités, en estimant que la responsabilité de M. [V] [I] ne pouvait être retenue ni sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, ni sur celui des articles 1382 et 1383 du code civil ; que Mme [L] [T] reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors que la notion de faute de l'article 1384, alinéa 2, s'étend à toute négligence ou imprudence ayant concouru à l'extension ou à l'aggravation du préjudice ; qu'elle indique que la faute du détenteur de la chose à l'origine de l'incendie peut être due à une défectuosité de l'installation électrique et que l'expert a retenu celle-ci comme la cause la plus probable ; qu'elle ajoute que la consommation massive d'alcool par M. [V] [I] a entraîné un comportement parfaitement inadapté ce qui n'a pas pu lui permettre de porter secours à leur fille ; qu'elle précise que ce comportement a au moins fait perdre une chance à cette dernière de sortir indemne de l'incendie, M. [V] [I] étant alors responsable de sa négligence de son imprudence sur le fondement de l'article 1383 du code civil ; qu'elle signale que la jurisprudence reconnaît qu'une alcoolisation massive d'un parent susceptible de mettre en danger un enfant engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que M. [V] [I] et son assureur répondent que l'article 1384, alinéa 2, du code civil exige la preuve d'une faute à l'origine de l'incendie ou dans la gestion de l'incendie conduisant soit à sa propagation soit à son aggravation ; qu'ils indiquant que l'incendie a une cause inconnue et qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'intimé dans la gestion de l'incendie ; qu'ils ajoutent que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, il est nécessaire d'établir un lien de cause à effet entre la faute opposée et le sinistre, ce qui n'est pas le cas présentement ; qu'en vertu de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, introduit par une loi de 1922, la responsabilité du détenteur du bien dans lequel a pris naissance un incendie est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu'il est prouvé que la naissance, l'aggravation ou l'extension de l'incendie est imputable à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ; que cette faute caractérisée n'est pas nécessairement une faute pénale et peut résulter d'une maladresse, imprudence, inattention ou négligence, sous réserve de la preuve d'un lien de causalité entre le faute imputable et l'incendie ; que par ailleurs, les décisions de la justice pénale n'ont au civil autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous qu'en ce qui concerne ce qui était nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, M. [V] [I] a bénéficié d'un non-lieu du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, non-assistance à personne en danger, mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; que dès lors, seule peut être recherchée à son encontre une faute de maladresse ou de négligence ; que l'expert judiciaire est intervenu une première fois le 24 juin 2005 à 11 h. 30, soit quelques heures après le sinistre survenu le même jour vers 6 h. ; qu'à ce moment-là, les sapeurs-pompiers dégageaient déjà les gravats mais l'expert a pu constater d'abord, que la répartition des températures dans l'appartement permettaient de situer le départ initial du feu dans la chambre numéro 1, le feu s'étant développé depuis cette pièce vers le couloir et la cuisine ; que M. [P] [W] a ensuite constaté que l'origine du sinistre se situait dans cette chambre au niveau de l'unité centrale d'un ordinateur et plus particulièrement au niveau de l'alimentation qui présentait une carbonisation particulièrement importante ; que l'expert a exclu l'installation électrique de l'immeuble comme origine de l'incendie en faisant des constatations sur les prises électriques ; que le 25 juin 2002, il établissait alors une note où il indiquait qu'un défaut de contact (connexion mal positionnée) était à l'origine d'une inflammation dégénérant en incendie ; que dans son rapport du 26 juillet 2005, rendu dans la procédure pénale, M. [P] [W] a maintenu que les résultats de ses premières investigations permettaient de conclure à une origine accidentelle liée à un appareil électrique dans la chambre numéro 1 ; que cependant, M. [V] [I] ayant déclaré qu'il avait vu des flammes à gauche de la fenêtre du salon ce qui ne confirmait pas les constatations de l'expert judiciaire, ce dernier a précisé qu'il avait constaté dans le salon une carbonisation pas plus importante à droite qu'à gauche et une faible carbonisation sous la fenêtre ce qui permettait de penser qu'il s'agissait simplement de la destruction du plâtre qui recouvre les murs au plus fort du foyer ; que dès ce premier rapport, l'expert judiciaire soulignait déjà des incohérences dans les propos de M. [V] [I] ; que dans son rapport d'expertise judiciaire du 26 septembre 2007, M. [P] [W] évoque deux hypothèses et la cause la plus probable à savoir l'échauffement puis une inflammation d'origine électrique ; que la première hypothèse, en l'occurrence l'origine du sinistre dans le salon, ne repose que sur les déclarations de M. [V] [I] qui affirme avoir vu le foyer initial dans le salon à gauche près de la fenêtre, ce qui permet de toutes façons à l'expert de retenir une inflammation d'origine électrique ; que néanmoins, l'expert rappelait ses propres constatations dans cette pièce avec une carbonisation symétrique sur les murs du salon de chaque côté, ce qui met en doute les déclarations de l'intimé ; que la seconde hypothèse, c'est à dire l'origine du sinistre dans la chambre numéro 1, repose sur des constatations précises faites le jour même du sinistre par l'expert judiciaire qui, dans ses conclusions, rappelle qu'il est toujours dubitatif sur les déclarations de M. [V] [I] ; qu'il convient de rappeler que les constatations faites le premier jour par l'expert judiciaire indiquaient clairement le sens de la propagation du feu ainsi qu'une description très précises de l'unité centrale de l'ordinateur, M. [P] [W] notant même à cette occasion que cette unité centrale était déposée dans l'angle du mur et que la ventilation arrière était pratiquement inexistante, que la température caniculaire ce jour-là ne permettait pas un renouvellement d'air frais pour l'unité centrale ; que tout au long de son rapport d'expertise, M. [P] [W] s'interroge sur les déclarations de M. [V] [I] en faisant ressortir de nombreuses incohérences ; que les déclarations de ce dernier ne peuvent pas être tenues pour vraies compte tenu des circonstances : ses premiers souvenirs sont embrumés par un réveil brutal et une alcoolisation forte (1,15 grammes par litre lors de la prise de sang effectuée au centre hospitalier postérieurement à son admission), et ses déclarations sont altérées par des souffrances physiques suite à sa défenestration et par un choc émotionnel produit par les faits tant ceux relatifs à l'incendie que ceux relatifs à l'état très grave dans lequel se retrouve sa fille [Y] ; qu'il se déduit de ces éléments que la cause de l'incendie a été établie par l'expert judiciaire lors de ses premières constatations ; Or, que le mauvais positionnement d'une connexion électrique à une unité centrale ainsi que le placement d'une telle unité dans un lieu ne permettant pas son refroidissement constituent des négligences ou maladresses fautives, ces fautes ayant été la cause première de l'incendie ; qu'en conséquence, M. [V] [I] et son assureur, la SA Allianz Iard sont tenus in solidum à réparer le préjudice subi par [Y] [T] ; que le jugement sera infirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie n'est pas engagée si la cause du sinistre est impossible à établir ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que pour échapper à l'incendie qui s'est déclaré le 24 juin 2005 vers 6 heures du matin dans son appartement, M. [I] s'était jeté par la fenêtre de l' « une des pièces située sur la façade de l'immeuble » (arrêt p. 3, § 1), la cour a considéré qu'il résultait des rapports d'expertise que le départ initial du feu était situé dans la chambre n° 1 et que le feu s'était ensuite développé depuis cette pièce vers le couloir et la cuisine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée (Prod. 6 - concl. p. 17 et 18) - par quelle fenêtre M. [I] s'était jeté pour échapper aux flammes, celle-ci étant nécessairement opposée au sens de propagation du feu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges sont tenus d'examiner, serait-ce sommairement, les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en se bornant à énoncer que M. [I] s'était jeté par la fenêtre de l'une des pièces situées sur la façade de l'immeuble, sans examiner les pièces des débats et notamment la déclaration de Mme [T] (Prod. 7), deux procès-verbaux de police (Prod. 8 et 9), ainsi que l'ordonnance de non-lieu du 11 mai 2010 (Prod. 10), dont il résultait que M. [I] s'était jeté par la fenêtre de la chambre n° 1, ce qui excluait que le feu ait pris dans cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIÈME PART et à titre subsidiaire, la responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie n'est engagée que si une faute est caractérisée à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que « le mauvais positionnement d'une connexion électrique à une unité centrale » (arrêt p. 5, § 3) constitue une négligence ou maladresse fautive, cause première de l'incendie ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si ce « mauvais positionnement de la connexion à l'unité centrale » était lié à une détérioration du matériel imputable à M. [I] ou à un dysfonctionnement de l'appareil imputable au fabricant, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, la responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie n'est engagée que si une faute est caractérisée à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que « le placement de l'unité centrale dans un lieu ne permettant pas son refroidissement » (arrêt p. 5, § 3) constituait une négligence ou une maladresse fautive, cause première de l'incendie ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une inobservation d'une prescription du fabricant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
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