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Cour d'appel, 04 septembre 2014. 13/01372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01372

Date de décision :

4 septembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01372 AFFAIRE : Me Christian X...es qualité de mandataire judiciaire de la SCI MANAON C/ SA NORBAIL-IMMOBILIER, SA CICOBAIL, SCI MANAON, SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ es qualité d'administrateurs judiciaires de la SCI MANAON GS/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Maître Christian X...es qualité de mandataire judiciaire de la SCI MANAON demeurant ... représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 25 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA NORBAIL-IMMOBILIER représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est 50, rue d'Anjou-75008 PARIS représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS SA CICOBAIL représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est 30, Avenue Pierre Mendès France-75013 PARIS représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS SCI MANAON dont le siège social est 2, avenue Pasteur-87700 AIXE SUR VIENNE n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ es qualité d'administrateurs judiciaires de la SCI MANAON dont le siège social est 3 allée Saint Alexis-87000 LIMOGES n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte notarié du 4 mars 2009, les sociétés Norbail-Immobilier et Cicobail (les crédit-bailleurs) ont consenti à la SCI Manaon (le crédit preneur) un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans à compter du 1er octobre 2010, portant sur un ensemble immobilier à usage commercial situé à Aixe sur Vienne, dans lequel la société AM Bricolage, sous locataire, devait exploiter un commerce sous l'enseigne " briconaute ". Dans le cadre de cette opération, les crédit-bailleurs ont accordé un financement d'un montant de 1 810 000 euros HT au crédit-preneur qui s'est engagé à régler 60 loyers trimestriels payables d'avance. Le crédit-preneur ayant manqué à ses obligations, les crédit-bailleurs lui ont fait délivrer, le 3 juillet 2012, un commandement de payer la somme de 381 821, 32 euros visant la clause résolutoire. Le crédit-preneur n'ayant pas tenu son engagement d'apurer sa dette de loyers, les crédit-bailleurs lui ont adressé une lettre du 14 janvier 2013 le mettant en demeure de payer sa dette dans le mois, cette lettre visant la clause résolutoire. Ils ont ensuite pris acte, le 21 février 2013, de la résiliation du contrat de crédit-bail pour non-paiement des sommes dues. Le crédit-preneur ayant été mis en redressement judiciaire le 13 mars 2013, les crédit-bailleurs ont déclaré leur créance à titre privilégié pour un montant de 1 894 919, 51 euros TTC et ils ont sollicité, sans succès, la restitution des locaux. Les crédit-bailleurs ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges pour voir ordonner l'expulsion du crédit-preneur. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le juge des référés a notamment : - constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à effet du 14 février 2013, - rejeté la demande du crédit-preneur tendant à son maintien dans les lieux pendant 24 mois, - ordonné l'expulsion du crédit-preneur à défaut de libération des lieux dans les trois mois, - condamné à titre provisionnel le crédit-preneur à payer aux crédit-bailleurs des sommes à titre d'indemnité d'occupation. Me X..., mandataire judiciaire du crédit-preneur, a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Me X..., es qualités, conclut au rejet des demandes des crédit-bailleurs en soutenant que la résiliation du contrat de crédit-bail ne se justifie pas et qu'elle se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article L. 622-21 du code de commerce et que rien ne s'oppose à l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois. Les crédit-bailleurs concluent à la confirmation de l'ordonnance, sauf à majorer les provisions allouées au titre de l'occupation des locaux. MOTIFS Attendu que le contrat de crédit-bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire mentionnant notamment qu'à défaut de paiement à son échéance de l'une quelconque des charges financières dues par le preneur, le contrat sera résilié de plein droit un mois après une simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, le point de départ du délai d'un mois étant la date d'envoi de ce courrier. Attendu que les crédit-bailleurs produisent la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2013, visant la clause résolutoire précitée, par laquelle ils ont mis le crédit preneur en demeure de payer dans le mois sa dette de loyers d'un montant de 565 757, 99 euros TTC ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 14 février 2013, sans que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce puissent faire obstacle à cette constatation, la clause résolutoire ayant produit ses effets antérieurement au jugement du 13 mars 2013 portant ouverture de la procédure collective du crédit preneur. Attendu qu'aucun texte n'autorise la suspension des effets de la clause résolutoire acquise d'un contrat de crédit-bail du fait du défaut de paiement de l'arriéré de loyers et charges dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure. Attendu que les sommes mises à la charge du crédit preneur au titre de l'indemnité d'occupation ont été justement appréciées par le premier juge et il n'y a pas lieu de les majorer. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Manaon. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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