Cour de cassation, 02 mars 1993. 89-45.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.017
Date de décision :
2 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Papeete (Polynésie française), avenue du Prince Hinoi, quartier Pugibet,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Tahiti Nui Travel, ayant son siège social à Papeete (Polynésie française), BP 718,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Z..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 112 de la loi N8 52-1322 du 15 décembre 1952 et l'article 26 de la loi N8 86-845 du 17 juillet 1986, ensemble les articles 5 et 1134 du Code civil ; Attendu, que M. Y... engagé le 10 mars 1982 par la société Tahiti Nui Travel en qualité de guide touristique sur le territoire de la Polynésie française a réclamé, après la rupture de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que la rémunération d'un guide touristique, à défaut de clauses conventionnelles particulières et en raison des aléas de la profession, a un caractère forfaitaire et que le salarié n'en a pas réclamé le paiement pendant les nombreuses années d'exercice de son activité ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas renonciation à ses droits et alors, d'autre part qu'elle ne pouvait décider par voie de disposition générale que la rémunération d'un guide touristique, en raison des aléas de cette profession, avait un caractère forfaitaire sans rechercher si un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de la fonction exercée avait été convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne la société Tahiti Nui Travel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique