Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-24.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.221
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° M 21-24.221
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023
M. [I] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-24.221 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [H], pris en qualité de liquidateur de la société Circular France,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [J], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [H] ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), M. [J] a été engagé en qualité d'animateur commercial par la société Circular France (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel du 2 septembre 2009 au 29 juin 2013.
2. Le 27 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein et en résiliation judiciaire.
3. Par jugement d'un tribunal de commerce du 18 juin 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la société [H] a été nommée en qualité de liquidatrice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches,
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, alors « que la requalification en temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée ; qu'en écartant une telle requalification sans procéder ainsi qu'il lui était demandé et que l'avaient retenu les premiers juges, à une recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. »
Réponse de la cour
Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Selon ce texte, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a accueilli à tort la demande du salarié en requalification de la relation de travail à temps plein sous prétexte que celui-ci avait effectué durant certains mois un nombre d'heures presque équivalent à la durée légale mensuelle de travail sans vérifier si durant les autres mois, il s'était réellement tenu à la disposition de son employeur.
8.En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait effectué un nombre d'heures de travail égal ou supérieur à la durée légale du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en requalification de ses contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à temps plein et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Circular France des créances de 16 119,48 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps plein et de 1 611,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [H] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Circular France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [H], ès qualités, à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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