Texte intégral
08/06/2023
ARRÊT N° 381/2023
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWWI
AM/IA
Décision déférée du 01 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J146)
A.STEIN
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
C/
S.A.R.L. SARL 3D MANAGER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SARL 3D MANAGER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL 3D Manager Coordination, spécialisée en ingénierie et études techniques, est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP : le contrat souscrit le 19 juin 1996 prévoit une franchise à hauteur de 10% du montant des travaux de reprise.
Intervenue comme maître d'oeuvre pour deux chantiers, Les Jardins de [Localité 11] et [Adresse 5], elle a vu sa responsabilité décennale mise en cause au titre des dommages ouvrages et son assureur, la SMABTP, a indemnisé les maîtres d'ouvrage.
Sur requête de la SMABTP, le président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint le 14 janvier 2020 à la SARL 3DMC de payer à son assureur la somme de 8397,02 € en principal correspondant à la franchise restant à sa charge et réglée au titre de ces deux chantiers.
L'assurée a formé opposition à cette ordonnance le 10 février 2020.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la SMABTP de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SMABTP, à payer à la SARL 3D Manager Coordination la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit la présente décision exécutoire de plein droit,
- condamné la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que la SMABTP n'a justifié ni des condamnations mises à sa charge en vertu des expertises contradictoires et de l'article L 121-12 du code des assurances, ni des règlements des sommes principales fondant les franchises réclamées.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, la SMABTP a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SMABTP, dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2023, demande à la cour, vu l'article 1792 du Code Civil, l'article L 243-8 du Code des Assurances, l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages, et l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe I relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances de responsabilité décennale, de :
- réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a rejeté les demandes de la SMABTP afin de voir condamner la SARL 3D Manager Coordination à lui rembourser ses franchises contractuelles,
- condamner la SARL 3D Manager Coordination à payer à la SMABTP la somme de 8397,02 € au titre du remboursement de ses franchises contractuelles,
- condamner la SARL 3D Manager Coordination à payer à la SMABTP les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 8 397,02 € à compter du 31 décembre 2019, date de dépôt de la demande en injonction de payer de la SMABTP,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard à compter du 31 décembre 2020,
- condamner la SARL 3D Manager Coordination à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même partie aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais
de la procédure en injonction de payer dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, Avocats Constitués en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP expose que deux chantiers dans lesquels la société 3DMC est intervenue comme maître d'oeuvre d'exécution ont donné lieu à des déclarations de sinistre : les assureurs Dommages Ouvrages ont financé les travaux de reprise, et elle les a remboursés en sa qualité d'assureur décennal, en ce compris les franchises contractuelles, non opposables aux tiers, que sa sociétaire a refusé de payer.
Dans le cadre du chantier 'Les Jardins de [Localité 11]', la SMABTP est également l'assureur Dommages Ouvrages : le sinistre déclaré concerne le cheminement piétonnier, précédemment affecté de désordres qui sont réapparus et se sont aggravés en lien avec des travaux de reprise conformes aux préconisations de l'expert judiciaire mais ponctuels, et l'expert amiable Dommages Ouvrages a retenu la responsabilité de la société 3DMC à hauteur de 60%.
Il s'agit de deux sinistres successifs et distincts même s'ils concernent la même résidence, de sorte que l'assureur peut appliquer deux franchises contractuelles à son sociétaire ; son courrier du 21 novembre 2016 cité par l'intimée est sans rapport avec le présent litige.
Et il est justifié dudit règlement contesté notamment par une capture d'écran et l'extrait du compte bancaire de la SMA SA, assureur Dommages Ouvrages.
Sur le chantier '[Adresse 5]', ont été dénoncées des fissures généralisées dans le carrelage, et l'expert missionné par la MMA, assureur Dommages Ouvrages, a fixé à 20% la part de responsabilité décennale de la société 3DMC.
Il est indifférent que cette responsabilité n'ait pas été retenue par d'autre experts Dommages Ouvrages dans le cadre d'autres chantiers pour des désordres similaires dont les causes sont différentes, s'agissant d'un défaut de pose de la chape et non du carrelage.
Et sont produits la copie du chèque et la planche comptable des MMA, établissant la réalité du paiement.
Suivant dernières conclusions du 9 juin 2022, la SARL 3DManager Coordination prie la cour, vu l'article 1792 du Code civil et les articles L.121-1 et 1.243-1 du Code des assurances, de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la SMABTP de sa demande de paiement de la somme de 8.397,02 € au titre des deux franchises contractuelles,
- débouter la SMABTP du surplus de ses demandes,
- condamner la SMABTP à régler à la société 3DMC, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
La SARL 3D Manager Coordination conteste sa responsabilité dans les sinistres pris en charge par la SMABTP et refuse de payer les franchises contractuelles afférentes.
Elle considère en effet que les conditions pour le paiement des franchises dans le cadre d'une assurance obligatoire ne sont pas remplies :
. la copie du chèque de 26922 euros ne suffit pas à justifier de l'effectivité du paiement des indemnités,
. et en matière d'assurance obligatoire, le recouvrement de la franchise suppose que la garantie décennale de l'assuré soit établie ou reconnue par lui (98-23438), ce qui n'est pas le cas.
Ainsi, pour le chantier 'Les Jardins de [Localité 11]', une première procédure judiciaire pour malfaçons a eu lieu, au terme de laquelle sa responsabilité décennale partielle a été retenue au titre du litige 'affaissement du talus' , et elle a remboursé 7700 euros de franchise à la SMABTP, assureur Dommages Ouvrages et décennal qui a réglé les condamnations.
Les reprises effectuées en 2015 n'ayant pas donné satisfaction, une nouvelle expertise amiable a été diligentée par la SMABTP en qualité d'assureur Dommages Ouvrages pour un nouvel affaissement du passage piétonnier, concluant à sa responsabilité à hauteur de 60%, ce qu'elle conteste : la seconde indemnité a été réglée par la SMABTP sans considération du conflit d'intérêts résultant pour elle de sa double qualité d'assureur Dommages Ouvrages et garantie décennale, qui aurait dû lui imposer d'obtenir l'accord préalable de l'assurée au-delà des conclusions de son expert Dommages Ouvrages.
Et la réparation dudit sinistre n'a toujours pas été réalisée : or, elle ne saurait devoir payer une nouvelle franchise si les travaux de reprise à venir ne donnent pas satisfaction.
Enfin, dans ses courriers des 21 novembre et 2 décembre 2016, la SMABTP reconnaissait que s'agissant d'un seul sinistre dès lors que la cause technique est identique, une franchise unique est applicable.
Sur le chantier '[Adresse 5]', le sinistre concerne des fissures dans le carrelage et la MMA, assureur Dommages Ouvrages, a missionné un expert qui a fixé à 20% la part de responsabilité décennale de la société 3DMC.
L'intimée oppose que :
. la convention de règlement de l'assurance construction prévoit qu'au titre d'un désordre généralisé non décelable comme en l'espèce, seule la responsabilité de l'entreprise peut être engagée,
. sa responsabilité a été majoritairement exclue par d'autres experts sur la base d'une analyse technique identique, notamment pour les sinistres '[Adresse 9]', '[Adresse 12]', '[Adresse 7]', '[Adresse 6]', '[Adresse 8]' et '[Adresse 10]', concernant la même problématique et des conclusions techniques identiques sur l'ensemble du territoire français, ce qui a conduit à un changement de norme en matière de pose scellée sur chape (pose concomitante de la chape et du carrelage) à compter de 2020, désormais interdite dans les bâtiments collectifs d'habitation,
. et elle n'est pas responsable de ce que son assureur se défende aussi mal face aux assureurs Dommages Ouvrages.
Enfin, l'appelante ne justifie pas en quoi des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et la capitalisation seraient dus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes réclamées
Il est constant que les dispositions contractuelles liant les parties prévoient une franchise contractuelle restant à la charge de l'assurée en cas d'indemnisation de tiers par l'assureur.
La société 3DMC refuse ici de régler les franchises réclamées car elle conteste le bien-fondé et/ou la réalité des indemnisations opérées par son assureur.
Chantier 'Les Jardins de [Localité 11]'
Ce chantier présente les particularités d'avoir fait l'objet de deux déclarations de sinistre, enregistrées sous les références SG8/001SRD11002857 puis 001SRD16028322, et de voir la SMABTP intervenir également en qualité d'assureur Dommages Ouvrages.
Les désordres concernent le cheminement piétonnier, affecté par l'affaissement du talus : ils ont été repris une première fois en 2015 après expertise et décision judiciaires, avec indemnisation par la Smabtp et paiement de la franchise afférente par la société 3DMC, et ils ont réapparu.
L'expertise amiable alors diligentée par la Smabtp en qualité d'assureur Dommages Ouvrages, qualifiant les préconisations initiales de réparations de l'expert judiciaire d'inadaptées à la situation, en a recommandé d'autres et a retenu la responsabilité de la société 3DMC à hauteur de 60%. La réalité du règlement opéré à ce titre par la Smabtp entre les mains de la SMA Courtage, 57878,08 euros, n'est plus discuté.
La société 3DMC fait valoir tout d'abord qu'elle n'a pas à régler une seconde franchise contractuelle, s'agissant d'un seul et même sinistre, ce que l'appelante conteste.
L'intimée s'appuie sur un courrier de l'assureur daté du 21 novembre 2016 : la Smabtp y explique les règles d'application des franchises au sinistre SG8/001SRD11002857, soit le sinistre initial.
Celui-ci portait, entre autres, sur le cheminement piétonné, déjà impacté par l'affaissement du talus et pour lequel, aux termes de la procédure judiciaire ayant fixé les responsabilités respectives des différents intervenants et retenu 45% au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution confiée à la société 3DMC, la Smabtp a indemnisé les maîtres de l'ouvrage et fait supporter à son assurée le montant maximal de la franchise contractuelle en matière de garantie décennale, en principe 10% du coût des travaux et en l'espèce 7770 euros.
La Smabtp objecte qu'il s'agit ici d'une deuxième déclaration de sinistre, enregistrée sous la référence distincte du n°001SRD16028322. Pour autant, l'expert amiable commun aux assureurs Dommages Ouvrages et garantie décennale (soit la Smabtp dans les deux cas), qui constate la répétition du même sinistre, en déduit l'insuffisance des travaux de reprise menés conformément aux préconisations par trop 'ponctuelles' de l'expert judiciaire et en prescrit d'autres pour éviter un sinistre 'de troisième génération', incrimine la société 3DMC au titre du défaut de conception initial commis par elle dans la rédaction des CCTP, même s'il chiffre sa part de responsabilité désormais à 60%.
La société 3DMC n'est donc pas mise en cause au titre d'une nouvelle mission de maîtrise d'oeuvre qu'elle aurait assumée au cours des travaux de reprise, inefficients.
Elle n'a pas, dès lors, engagé une seconde fois sa responsabilité décennale, et ce sont les conséquences de la première qui se sont révélées plus importantes ou coûteuses que prévu.
Or, il a été vu plus haut qu'elle s'est déjà acquittée à ce titre du montant maximum de la franchise prévue en la matière par le contrat liant les parties (pièces 3 et 4 de l'intimée), et il est indifférent que la Smabtp ait ouvert un second dossier.
Partant, l'appelante n'est pas fondée à réclamer paiement de la somme supplémentaire de 5787,80 euros pour le chantier 'Les jardins de [Localité 11]'.
Chantier '[Adresse 5]
Le paiement allégué est discuté en vain, l'assureur Dommages Ouvrages attestant de la réception de la somme de 26092,18 euros adressée par la Smabtp.
La société 3DMC conteste sur le fond sa responsabilité dans le désordre consistant en des fissures généralisées dans le carrelage tel que retenue par l'expert de l'assureur Dommages Ouvrages et exclue par d'autres experts dans des cas similaires, et partant, le bien-fondé du règlement opéré par son assureur.
L'intimée souligne qu'en matière d'assurance obligatoire, le recouvrement de la franchise suppose que la garantie décennale de l'assuré soit établie ou reconnue par lui.
L'assureur n'en disconvient pas mais entend, sur ce point, s'en tenir aux conclusions expertales formulées pour ce sinistre en particulier, et quoi qu'il en soit d'autre avis expertaux dans d'autres cas.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'appelante se fonde sur le rapport de l'expert missionné par la MMA, assureur Dommages Ouvrages : le cabinet Saretec attribue la cause du désordre 1 'fissures désaffleurantes ' affectant 28 logements sur 50 à un retrait important du mortier de pose du carrelage scellé dans son rapport préliminaire du 11 juillet 2016, et à 'un défaut de pose du carrelage (non-conformité au DTU)' dans son courrier du 26 juin 2017 à la société 3DMC dont il chiffre la part de responsabilité à 20%, au regard de sa mission de suivi de travaux : selon le cabinet Saretec, l'intimée avait dans ce cadre à faire respecter les contrats de travaux qui eux-mêmes doivent être conformes au DTU et règles en vigueur à la DOC.
Pour contester ces conclusions, la société 3DMC produit différents rapports d'expertise relatives à d'autres chantiers et d'autres sinistres, dont deux sont superposables au cas d'espèce :
. le cabinet Saretec, mandaté cette fois par la Smabtp en qualité d'assureur de la société 3DMC, a décrit le 23 mars 2015, le même sinistre de 'fissures désaffleurantes ' affectant 25 logements des Terrasses du Canal et la même origine, le retrait excessif du mortier de pose du carrelage scellé, et a indiqué à la SMA que 'la responsabilité de votre assurée n'étant finalement pas retenue, les recours ne seront pas exercés à votre encontre'.
. et un autre expert, la société Clé, missionné par les assureurs Dommages Ouvrages et RC décennale, a formulé la même conclusion le 9 mai 2017 pour des désordres de même type et, pour la plupart, de même cause (retrait excessif de la chape de mortier de scellement), dans la résidence [Adresse 12].
La société 3DMC avait assumé dans les deux cas une mission identique de maîtrise d'oeuvre.
Il est donc permis d'observer que c'est seulement lorsqu'il est exclusivement mandaté par l'assureur Dommages Ouvrages que l'expert retient une part de responsabilité à la charge du maître d'oeuvre.
Considérant que, placé dans une autre position, le même expert a au contraire exclu toute responsabilité du maître d'oeuvre dans le même type de dommages, et qu'il n'est pas justifié par l'appelante à laquelle incombe cette preuve que la société 3DMC avait une mission ou une responsabilité spécifique dans le cadre du chantier litigieux, il ne peut être affirmé que la garantie décennale de l'intimée était bien engagée dans le cadre du chantier [Adresse 5].
Dès lors, la Smabtp est mal fondée à lui réclamer paiement d'une franchise contractuelle au titre de l'indemnisation qu'elle a accepté de régler à l'assureur du maître de l'ouvrage.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
La Smabtp qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande d'allouer à la société 3DMC la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société SMABTP à payer à la SARL 3D Manager Coordination la somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMABTP aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.BUTEL A.MAFFRE