Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
Renvoi devant la commission de surendettement
1/3 Proc collectives
N° RG 24/13568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6INH
Affaire : [Z]
N° Minute :
SUR DECLARAION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE :
Monsieur [V] [B] [F] [Z], né le 08 novembre 1971 à [Localité 7] (42) exerçant une activité de formation en informatique, inscrit sous le N°SIREN [N° SIREN/SIRET 2] demeurant [Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Sandra PERALTA, Vice-Président
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
Assesseurs
Assistés de Madame Céline BENS, Greffier lors des débats et de Madame Corinne DUVERGER, faisant fonction de Greffier lors du délibéré
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Fouzia LOUHIBI, Substitut du Procureur de la République
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2024
tenue en Chambre du Conseil
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Corinne DUVERGER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
1ère CHAMBRE - 3ème SECTION
Procédures collectives
N° RG 24/13568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6INH
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2024,Monsieur [V] [Z] qui exerce l’activité de consultant en formation informatique, a demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a rencontré des difficultés financières en raison de son changement de situation professionnelle, qu’il est en effet sans activité depuis novembre 2022, perçoit des allocations chômage qui ne suffisent pas à régler la totalité du montant de ses dettes et que la création de son entreprise individuelle, dénommée [4], est très récente puisqu’elle débute son activité au mois de novembre 2024. Il ajoute qu’il fait l’objet de poursuites en raison d’impayés concernant son crédit immobilier auprès de la [3], lesquels s’élèvent à la somme de 7.900 euros. A cela s’ajoute des impayés au titre des charges de copropriété et des travaux réalisés au sein de l’immeuble.
A l’audience du 21 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] réitère sa demande. Il confirme avoir débuté son activité de consultant au début de ce mois de novembre et que jusq’en février 2025, il continuera d’être pris en charge par [6] qui complètera ses revenus. Il ajoute qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé et devrait percevoir à ce titre l’allocation d’adulte handicapé.
Le ministère public est favorable au renvoi devant la commission de surendettement.
L’ensemble des parties ayant fait valoir leurs observations, le Président les a avisées que le jugement sera prononcé en audience publique et mis à disposition au greffe de notre juridiction à la date du 28 novembre 2024 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel Monsieur [V] [Z] n’est pas constitué,
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [V] [Z] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de Monsieur [V] [Z] pour un renvoi devant la commission de surendettement,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 5],
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
1ère CHAMBRE - 3ème SECTION
Procédures collectives
N° RG 24/13568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6INH
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8 du code de la consommation,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne DUVERGER Pascale LADOIRE-SECK
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