Texte intégral
- N° RG 22/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 7 - Contentieux
N° RG 22/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQRA
Minute n° 24/
JUGEMENT du 13 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [U]
en sa qualité de représentante légale de [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de Paris (AARPI JAD & associés) ;
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme Marion MEZZETTA, juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge
M. Renaud NOIROT, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
- N° RG 22/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQRA
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6], est née [F] [U], fille de Madame [W] [U].
Mme [W] [U], ès-qualités de représentante légale de sa fille, a fait assigner M. [D] en établissement de filiation devant le tribunal judiciaire de MEAUX par acte d'huissier du 27 janvier 2022.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [D] et déclaré recevable l'action en recherche de paternité de Mme [U] ès-qualités de représentante légale de sa fille.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MEAUX a déclaré recevable l'attestation de Madame [B] [U] épouse [M], sœur de Madame [W] [U], et ordonné un examen comparé des empreintes génétiques de [F] [U], Mme [W] [U] et M. [K] [D], fixant la consignation à la somme de 720 euros, mise à la charge de Madame [W] [U].
L'IGNA a rendu un rapport de carence le 5 mars 2024, Monsieur [K] [D] ne s'étant pas présenté aux opérations d'expertise.
Par ses dernières écritures notifiées le 30 juillet 2024 par le RPVA, Mme [U] ès-qualité de représentante légale de sa fille, demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande visant à écarter des débats la pièce 5 en communication,
- JUGER que Monsieur [K] [D] est le père de [F] [U], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6] ;
- ORDONNER la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de naissance de Madame [F] [U] ;
- JUGER que l'autorité parentale sur [F] [U] sera exercée exclusivement par la mère ;
- FIXER la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère ;
- RÉSERVER à Monsieur [K] [D] un droit de visite et d'hébergement à l'amiable sous réserve qu'il en fasse la demande et sous réserve des sentiments exprimés par l'enfant mineure ;
- FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] à un montant de 1.000 euros par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, au plus tard le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12. En tant que de besoin, CONDAMNER le débiteur à la payer ;
- DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] mise à la charge de Monsieur [K] [D] rétroagit sur les cinq années précédant l'acte introductif d'instance ;
- DIRE ET JUGER que la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [F] mise à la charge de Monsieur [D] est due même au-delà de la majorité de l'enfant, jusqu'à l'obtention un emploi régulier au moins rémunéré au S.M.I.C. au minimum ;
- INDEXER la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
- DIRE ET JUGER que cette pension varie de plein droit au 1 er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er janvier suivant la décision à intervenir en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publiée par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
- RAPPELER au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
- RAPPELER aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une
ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Madame [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux dépens, lesquels comprennent notamment les frais liés à l'expertise d'identification génétique.
Mme [U] ès-qualité de représentante légale de sa fille expose notamment :
- que Mme [U] et M. [D] ont entretenu une relation de 1998 à 2021, soit durant la période de conception de [F], du 19 mai 2009 au 10 août 2009 ;
- que [F] appelle M. [D] " papa " ;
- que dans leurs échanges M. [D] ne remet pas en doute sa paternité ;
- que Mme [U] et M. [D] ont entretenu une relation alors que ce dernier vivait en concubinage par ailleurs et était père de deux enfants ;
- qu'elle a été embauchée en 1996 dans la société de M. [D], la SARL [8], en qualité de comptable ;
- que la famille de Mme [U] était informée de la situation et que M. [D] l'avait accompagnée au mariage de sa sœur, [B] [U] ;
- qu'après la naissance de [F], M. [D] voyait l'enfant régulièrement ;
- que les liens avec [F] se sont renforcés lorsque M. [D] a quitté sa concubine en 2018 ;
- que M. [D] reconnaissait sa paternité auprès de sa propre famille et agissait en tant que tel auprès de l'école de [F] ;
- que tout a changé lorsqu'une fille issue d'une précédente union de M. [D] est venue vivre avec ce dernier, refusant tout contact avec [F], qu'alors M. [D] s'est désinvesti de sa paternité à l'égard de cette dernière ;
- que [F] est en relation régulière avec le père de M. [D] en tant que son grand-père ;
- qu'elle subit une baisse de ses ressources depuis son licenciement.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2024 par le RPVA, M. [D] demande au tribunal de :
In limine litis, ECARTER l'attestation de Madame [M] (pièce Madame [U] n°5)
A titre principal, DEBOUTER Madame [W] [U] de son action en reconnaissance de paternité
A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [U] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, tant sur le montant que sur la rétroactivité ;
CONDAMNER Madame [W] [U] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [W] [U] aux entiers dépens ".
M. [D] expose notamment :
- que l'attestation de Mme [M] ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée et ne comporte pas la profession de son auteur et doit donc être écartée des débats ;
- que les échanges de SMS produits par la demanderesse ne sont ni datés ni datables et qu'ils sont sortis de leur contexte ;
- que sur les photos produites par la demanderesse l'enfant a une dizaine d'années et qu'aucune photo antérieure n'est produite, notamment après la naissance de l'enfant.
- que la demanderesse ne justifie pas de l'intégralité de ses charges, qu'elle se contredit en ce qui concerne ses charges immobilières et qu'elle ne justifie pas la baisse de ses revenus.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
Par avis écrit du 29 octobre 2024, le Procureur de la République expose que M. [D] a été valablement convoqué à l'expertise et a entendu se soustraire volontairement à cette mesure. Il ajoute que ce refus doit s'analyser en un aveu de paternité ; qu'en outre les échanges de SMS produits démontrent que M. [D] reconnaît être le père de l'enfant. Le Procureur de la République requiert donc qu'il soit fait droit aux demandes de Madame [U].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'attestation de Madame [B] [U] épouse [M] ;
DIT que Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] est le père de l'enfant [F] [U] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6] ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, Madame [W] [U], sur l'enfant [F] [U] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence de l'enfant [F] [U] est fixée au domicile de la mère, Madame [W] [U],
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [D] à l'égard de l'enfant mineur, [F] [U],
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [D] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] [U] à la somme de 700 euros, payable au domicile de Madame [W] [U], mensuellement, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension est due à compter du 27 janvier 2017 soit cinq années précédant l'assignation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] [U], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [U] ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [D] doit verser, le cas échéant, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [W] [U] ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [D] doit verser, le cas échéant, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [W] [U] ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision ;
- N° RG 22/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQRA
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les actes l'état civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais liés à l'expertise ordonnée le 13 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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