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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2418075

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418075

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, " de lui délivrer l'autorisation demandée " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de se prononcer à nouveau, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; à défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de se maintenir dans son emploi d'agent de sécurité : sa dernière carte professionnelle est arrivée à expiration le 20 août 2024 et il disposait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en tant que " coordinateur de site " pour un salaire mensuel brut de 2227,43 euros, sous réserve du renouvellement de sa carte professionnelle ; il est sans emploi et ainsi privé de revenus depuis le mois de septembre 2024 alors que ses charges mensuelles s'élèvent à un total de 820,69 euros par mois et qu'il est père de trois enfants dont il a la garde alternée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente et, si une délégation de signature existe, il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'une publication régulière ; * il n'est pas établi que les personnes chargées de réaliser l'enquête administrative aient été régulièrement habilitées par le préfet pour consulter et recueillir les données à caractère personnel relatives à son passé pénal ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; * elle méconnaît les principes du droit à la défense ; * elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a octroyé le renouvellement de sa carte professionnelle à M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 décembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 décembre 2024 à 9h30. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B A la carte professionnelle dont celui-ci avait sollicité le renouvellement. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Guerin d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Guerin une somme de 500 euros (cinq cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Guerin. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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