Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.824
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand Hummelsheim Gmbh, dont le siège social est à Postfach 1220 9110 Murnau (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hummelsheim, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hummelsheim fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1996) d'avoir statué par décision réputée contradictoire à son égard sans prendre en considération ses observations et conclusions écrites, alors, selon le moyen, que si le principe de l'oralité des débats implique la présence des parties à l'audience ou leur représentation pour présenter leurs moyens, celle-ci peut être réalisée par tout avocat ; qu'ainsi, en l'espèce où la société Hummelsheim a adressé une télécopie au président de la cour d'appel le 4 avril 1996, l'informant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser un déplacement pour l'audience du 5 avril, n'ayant reçu les conclusions de l'appelant que la veille du week-end du 1er avril en l'informant surtout de ce qu'il était convenu avec son confrère adverse qu'il dépose le dossier ou le fasse déposer par un confrère qui prendrait ses écritures et le représenterait, en raison de son impossibilité de se trouver à l'audience des plaidoiries, la cour d'appel, en refusant de prendre en considération les observations et conclusions écrites adressées au nom de la société Hummelsheim par son défenseur sur le seul constat de son absence à l'audience, sans rechercher si ce dernier n'avait pas fait le nécessaire pour y être représenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-7 et R. 517-9 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne ; que la société Hummelsheim, régulièrement convoquée, n'ayant invoqué aucun motif légitime la dispensant de comparaître personnellement, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher les raisons de l'absence de son conseil, a retenu que le dépôt de conclusions écrites ne pouvait suppléer au défaut de comparution de la partie ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Hummelsheim fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de sa salariée, Mme X..., et de l'avoir condamnée à lui verser diverses indemnités de rupture, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée, avait relevé qu'une proportion de commandes négociées par Mme X... n'a pas donné lieu à paiement de la part des clients et donc à commissionnements, s'agissant de clients douteux ; que, dès lors, en reprochant à la société Hummelsheim de payer avec irrégularité certaines commissions exigibles, en méconnaissance des obligations par elle souscrites, sans préciser les modalités contractuelles de versement des commissions convenues entre les parties, notamment dans le cas de clients douteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la société Hummelsheim n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hummelsheim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hummelsheim à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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