Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1916 F-D
Pourvoi n° J 15-18.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Phocéenne d'intervention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d'intervention en qualité d'agent d'accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M. [Y], a pris un congé formation du 1er octobre 2010 au 31 août 2011 à l'issue duquel elle a été en congés payés et RTT ; que le 13 octobre, elle s'est présentée à la médecine du travail qui l'a déclarée inapte temporaire jusqu'au 23 octobre avec obligation de consulter son médecin traitant et le lendemain 14 octobre, elle a déclaré un accident du travail ; qu'après deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 mars 2012 notamment en résiliation judiciaire et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 23 mars 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail en avril 2012, ce qui a été contesté et a donné lieu à un jugement frappé d'appel ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'arrêt retient que la société réfute toute faute en raison de ce qu'elle n'a été avisée que par une lettre de la salariée en novembre 2011, date à laquelle la salariée avait déjà fait part de sa demande de changement d'affectation et fait valoir qu'elle n'a aucun pouvoir envers M. [Y], salarié de la société Aon son principal client certes, que la salariée a été éloignée successivement de la société Aon peu en important les raisons, que la salariée qui prétend avoir retravaillé par périodes chez Aon ne prétend pas, qu'à cette occasion, elle a été confrontée à M. [Y] et subi de nouvelles agressions de la part de ce dernier ; que la seule évocation d'un problème de harcèlement moral ou sexuel en l'absence d'éléments de faits précis et concordants n'est pas opposable à l'employeur lequel a, au regard des éléments connus ou supposés, apporté les réponses objectivement adéquates, que les demandes relatives au harcèlement doivent être rejetées et le jugement infirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la salariée invoquant un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident dont elle était victime, il appartenait à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Phocéenne d'intervention aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phocéenne d'intervention à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué qui a sursis à statuer sur les demandes au titre des préjudices liés au licenciement de Madame [W] dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure d'appel du jugement rendu le 10 septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône d'AVOIR débouté Madame [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS "sur la résiliation judiciaire du contrat de travail QUE "Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame [W] invoque à l'appui de sa demande de résiliation l'existence d'un harcèlement moral et sexuel subi durant des années dans l'indifférence de l'employeur, à qui elle avait pourtant dénoncé les faits, et également le refus de ce dernier de lui fournir du travail à dater de septembre 2011- attitude qui a été la cause d'un arrêt de travail relevant d'un accident du travail ;
QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (
) ;
QU'aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ;
Selon l'article L.1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; qu'en outre, la loi du 27 mai 2008 proscrit tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant ; que l'article L.1153-3 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ; que l'article L.1153-5 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ;
QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement sexuel ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ;
QU'il résulte des articles L.1152-1, L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; que la responsabilité de l'employeur tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel, n'exclut pas qu'en application des dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de harcèlement sexuel ;
QU'en l'espèce, Madame [W] invoque les faits suivants :
Affectée, en sa qualité d'agent d'accueil sur le site de la société AON, cliente importante de la Société Phocéenne d'Intervention, elle dépendait hiérarchiquement de Monsieur [Y] dont, passé une année, elle a dénoncé, en novembre 2009, les agissements à la Société Phocéenne d'Intervention :
- agression sexuelle du 24 janvier 2008, Monsieur [Y] l'a embrassée de force,
- propos déplacés du 24 janvier 2008 concernant l'envoi d'un bouquet de fleurs par son mari,
- invitations répétées à déjeuner, toutes refusées,
- critiques de l'apparence physique, avec exigence de porter des tailleurs,
- reproches constants,
- un sous traitant était parti avec le badge et il lui a reproché de ne pas avoir noté son nom alors même que c'est lui qui élaborait les renseignements obligatoires des visiteurs de l'entreprise et que le nom n'en faisait pas partie,
- suppression de tâches au fur et à mesure des mois,
- jours d'intervention au service courrier réduits,
- imputation de faute commise par des tiers,
- imputation d'erreurs commises dans la mise sous pli du courrier postal alors que ce n'était pas son travail.
- humiliations,
- lui raccrocher au nez par téléphone,
- lui interdisant de se faire remplacer pour aller aux toilettes,
- surveillance des faits et gestes,
- déstabilisation permanente,
- convocations multiples par son DRH à la suite de prétendues plaintes de Monsieur [Y] : lors de cette entrevue, un représentant du personnel de la société SPI Monsieur [P], responsable planning de la société SPI, présent, aurait précisé que Monsieur [Y] était connu pour ce genre de comportement, ce qu'il réfute désormais dans son attestation ;
QU'en tout état de cause, Madame [W] soutient qu'elle a alerté son l'employeur dès novembre 2009 de l'agression subie en janvier 2008 et que, par crainte de perdre un client important, la réponse a été de l'éloigner au moyen de diverses formations, sans pour autant la mettre totalement à l'abri d'un retour au sein de la société AON ;
QUE la Société Phocéenne d'Intervention réfute toute faute de sa part, en l'absence d'une part de faits concrets avérés et significatifs, et, d'autre part, en raison de ce qu'elle n'aurait été avisée du problème que par un courrier de Madame [W] en novembre 2011, date à laquelle l'intéressée avait déjà fait part de sa demande de changement d'affectation ; qu'elle fait valoir que, en tout état de cause, elle n'avait aucun pouvoir de direction envers Monsieur [Y] qui n'était pas son salarié ;
QUE force est de constater que Madame [W], qui ne vise du reste que peu de faits précis et circonstanciés, ne produit aucune pièce attestant des accusations qu'elle porte ; que ne subsistent au débat que quelques éléments susceptibles de faire référence à sa situation ;
QUE la circonstance que l'employeur ait été avisé d'un problème de harcèlement visant Monsieur [Y] n'emporte pas, faute d'éléments spécifiques, preuve des faits ;
QUE Madame [W] cite ainsi comme "preuve irréfutable" le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 16 novembre 2011, au cours duquel Monsieur [S], DRH de SPI a été expressément interpellé sur son cas ; qu'une question a été, de fait, posée à cette occasion : "une salariée a été harcelée sur son poste de travail ; qu'a fait la SPI face à cette situation ? " ; que Madame [W] ne saurait tirer de ces seuls termes la preuve par la négative qu'il ne serait pas contesté qu'elle soit venue se plaindre au bureau de Monsieur [S] en novembre 2009 (à la suite de quoi elle aurait été affectée sur le site de la société de Neuf Center), ni tirer argument de ce que, à aucun moment le DRH de la société SPI n'aurait nié la réalité des faits et que, par l'évocation de la suite que la SPI a tenté d'y donner, serait démontré que l'employeur avait connaissance, depuis longtemps, de ses conditions de travail dégradées : ni la question posée à Monsieur [S] lors de cette réunion ni la réponse de ce dernier ne comportent d'éléments de ce type, permettant d'extrapoler sur la connaissance précise des faits actuellement cités, qu'ils fassent référence à cette séance de novembre 2011, à une démarche qui aurait faite par Madame [W] auprès de l'employeur en novembre 2009, ou encore à l'année 2010 ;
QU'ont été certes mentionnés lors de l'évocation du reclassement de Madame [W] des faits plus précis (embrassement sur le cou en 2008, nécessité de porter une jupe) et sur lesquels l'employeur a lui-même donné son avis, s'interrogeant d'une part sur le silence de la salariée eu égard à l'ancienneté des faits et, d'autre part, rappelant les éléments de la tenue des hôtesses ; que pour autant il n'existe aucune preuve de ces incidents, du reste rapportés indirectement ;
QUE Madame [W] cite ensuite l'attestation de Monsieur [H] [O], représentant du Comité d'entreprise de la société AON en 2010, et qui mentionne qu'en réponse à sa situation de harcèlement, la Société Phocéenne d'Intervention avait, par le biais d'un congé de formation, mis Madame [W] à l'abri de cette société ; que cette information ne donne pas plus de précisions sur la nature du harcèlement ;
QUE Madame [W] reproche ensuite à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure d'instruction précise et vérifiable, de mesure de protection, de n'avoir pas convoqué Monsieur [Y] et de l'avoir laissée travailler sur le site AON ; que [cependant] tel n'a pas été le cas dès lors que Madame [W] ne discute pas de ses éloignements successifs de la société AON – peu important qu'elle les explique par une stratégie commerciale- et que, d'autre part la Société Phocéenne d'Intervention fait valoir avec raison qu'elle n'avait aucun pouvoir de direction envers Monsieur [Y], qui n'était pas son salarié ;
QU'enfin, et en tout état de cause, Madame [W] qui prétend avoir, nonobstant les mesures avancées par l'employeur, retravaillé par périodes chez AON, ne prétend pas qu'à cette occasion elle ait été confrontée à Monsieur [Y] et aurait en conséquence subi de la part de celui-ci de nouvelles agressions ;
QU'il s'évince de ce qui précède que, en l'état des explications et des pièces fournies, la seule évocation d'un problème de harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel n'est, en l'absence d'éléments de fait précis et concordants, pas opposable à l'employeur lequel a en l'espèce, au regard des éléments connus ou supposés, apporté les réponses objectivement adéquates ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
QUE s'agissant ensuite du refus de la Société Phocéenne d'Intervention de fournir du travail à dater du 26 septembre 2011, est allégué par Madame [W] qu'elle n'a pu, après mise en demeure de sa part, récupérer son planning qu'à la mi octobre, ce pour découvrir qu'elle était affectée sur le site de sécurité Ricard, alors qu'elle ne possédait pas de carte professionnelle adéquate ; qu'elle mentionne que l'attitude de son employeur a entraîné un arrêt de travail pour inaptitude en raison du traumatisme réactionnel et dépressif causé par cette indifférence à ses conditions de travail ; que force est néanmoins de constater que, nonobstant l'impact de cette carence de l'employeur au regard de l'appréciation médicale qui lui a été attribuée, cette carence dans les délais et cette erreur de distribution ne peuvent à eux seuls justifier d'une résiliation judiciaire ; qu'il s'évince de ce qui précède que Madame [W] est déboutée de ses demandes à ce titre (
)" ;
ET AUX MOTIFS sur le licenciement QUE "Madame [W] a été licenciée pour inaptitude ; que Madame [W] conteste non seulement le processus de reclassement qui a précédé ce licenciement, mais l'origine même de cette inaptitude, qu'elle attribue à un accident du travail, soit en l'espèce l'arrêt de travail du 14 octobre 2011 mentionné ci-dessus ; qu'elle a également saisi les juridictions compétentes d'une demande au titre d'une faute inexcusable de l'employeur ;
QU'il découle des écritures des parties que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident en avril 2012, décision infirmée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui l'a dite inopposable à l'employeur, et faisant actuellement l'objet d'une procédure d'appel ; que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur a également été rejetée ; que les circonstances du reclassement, partant du licenciement, et de son indemnisation, procèdent nécessairement de la nature de l'inaptitude qui en est la cause ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il est sursis à statuer dans l'attente de la décision qui doit statuer sur ce point (
)" (arrêt p.7 in fine) ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Madame [W] invoquait, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, un manquement de la Société Phocéenne d'Intervention aux règles de prévention du harcèlement à l'origine d'une névrose post-traumatique constatée le 14 octobre 2011 et prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ; qu'en la déboutant de sa demande aux termes de motifs faisant peser sur cette salariée exclusivement la preuve des manquements reprochés à son employeur la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, 1315 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Madame [W] invoquait, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, un manquement de la Société Phocéenne d'Intervention aux règles de prévention du harcèlement à l'origine d'une névrose post-traumatique constatée le 14 octobre 2011 et prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ; qu'ainsi saisie d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur l'inobservation, par la Société Phocéenne d'Intervention, des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, la Cour d'appel ne pouvait pas débouter la salariée de cette demande au motif qu'elle ne démontrait pas la réalité des faits de harcèlement invoqués sans apprécier elle-même l'origine professionnelle de la pathologie soufferte, dont dépendaient la charge et le risque de la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en la déboutant cependant de sa demande tout en prononçant un sursis à statuer sur le caractère professionnel de l'inaptitude, la Cour d'appel a violé derechef les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, 1315 du Code civil.