Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-15.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.483
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon les arrêts attaqués, qu'ayant été victime le 10 mars 2004 d'une agression sur le parking de son lieu de travail, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt avant dire droit du 26 juin 2007 d'infirmer la décision de la CIVI du 9 mai 2006 sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme X... et à l'arrêt du 22 janvier 2008 d'allouer à cette dernière la somme de 14 010 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de tenir compte, pour le calcul de la somme allouée à Mme X... et destinée à être versée par le Fonds, d'une indemnité d'un montant de 2 078,87 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article 706-9 du code de procédure pénale impose à la CIVI de tenir compte des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail ; que dés lors il doit être tenu compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la rente invalidité permanente en matière d'accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, l'arrêt énonce que l'indemnité versée par la caisse primaire d'assurance maladie en capital au titre de la rente accident du travail s'élevant à 2 078,87 euros ne peut s'imputer que sur le préjudice professionnel ou résultant d'une incidence professionnelle ; que faute d'indemnisation de ce type de préjudice, il revient à Mme X... la somme de 14 010 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 juin 2007 et le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit du 26 juin 2007 d'avoir infirmé la décision de la commission d'indemnisation du 9 mai 2006 sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mlle Valérie X... et à l'arrêt du 22 janvier 2008, d'avoir alloué à cette dernière la somme de 14 010 euros en réparation de son préjudice résultant de l'agression dont elle a été victime le 10 mars 2004 ;
Aux motifs que « qu'il résulte des conclusions du rapport du Docteur Y... que Mme X... a subi à la suite d'agressions commises le 10 mars 2004 * ITT du 10 mars au 31 mai 2004
* période de soins du 31 mai au 29 octobre 2004
* date de consolidation au 29 octobre 2004
* pretium doloris 3/7
* IPP 6 %.
qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme X... au vu des éléments du rapport de l'expert commis judiciairement et des pièces produites ; que Mme X... a droit à réparation intégrale de son préjudice comme suit:
- gène ITT (II semaines):
la somme de 2310 euros constitue une juste indemnisation ;
- période de soins:
l'expert n'a pas fixé d' ITP ; il n'y a pas lieu d'indemniser la période de soins postérieure à l'ITT faute de preuve que Mme X... a du subir des soins particulièrement contraignants ;
- IPP 6 % :
Compte tenu de l'âge de la victime née le 5 février 1976 à la date de consolidation fixée au 29 octobre 2004 (28 ans) la somme de 7200 constitue une juste indemnisation (1200 le point) ;
- Préjudice d'agrément:
L'expert ne constate aucun préjudice d'agrément après la date de consolidation en rapport avec les séquelles constatées;
- Pretium doloris 3/7:
la somme de 4500 constitue une juste indemnisation ;
que l'indemnité versée par la CPAM en capital au titre de la rente accident du travail s'élevant à 2078,87 ne peut s'imputer que sur le préjudice professionnel ou résultant d'une incidence professionnelle ; que faute d'indemnisation de ce type de préjudice, il revient à Mme X... la totalité des sommes fixées par la Cour soit la somme de 14010 en réparation de son préjudice corporel (2310 + 7200 + 4500 ) ; que ladite somme est allouée en deniers ou quittance valables pour qu'il soit tenu des comptes des sommes qui ont d'ores et déjà été versées par le Fonds de Garantie » (arrêt du 22 janvier 2008, p. 3 et 4) ;
Alors qu' aux termes de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de tenir compte, pour le calcul de la somme allouée à Mme X... et destinée à être versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, d'une indemnité d'un montant de 2 078,87 euros versée par la CPAM, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Alors, en tout état de cause, que (subsidiaire) le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que le capital indemnisant l'incapacité permanente répare donc à la foi un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice économique permanent ; qu'en excluant toute imputation du capital versé par la CPAM à Mme Z... au titre de l'IPP sur le poste de préjudice correspondant, la Cour d'appel a violé les articles 706-9 du Code de procédure pénale et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
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