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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-87.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.679

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990, qui, statuant à son égard sur les intérêts civils du chef de recel, l'a condamné solidairement à indemniser la Sarl EMONET SPORT, partie civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code pénal et défaut de réponse à conclusions, d "en ce que la cour d'appel a condamné Giglietta solidairement avec Llort (co-receleur) et A... (auteur du vol) à payer à la Sarl Emonet Sport partie civile, une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors d'une part, que les bons du Trésor recelés étaient la propriété non de la société Emonet Sport, mais des époux Y... personnellement ; "alors d'autre part, que Giglietta, poursuivi seulement pour recel de ces bons, ne pouvait être condamné à réparer le préjudice résultant d'un vol de matériel et de vêtements" ; Attendu qu'à la suite d'un vol avec effraction commis par Patrick A... au préjudice d'André Y..., au cours duquel ont été dérobés des bons de caisse, du numéraire, des vêtements et du matériel de ski, Giglietta a été condamné définitivement pour recel de bons de caisse ; Attendu que pour fixer à 80 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la Sarl Y..., "toutes causes de préjudice confondues", et condamner Giglietta, solidairement avec Llort, au paiement de ladite somme, la cour d'appel relève qu'en vertu de l'article 55 du Code pénal, le receleur d'une partie du vol est tenu solidairement des dommages-intérêts prononcés pour la totalité du vol ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement aux conclusions du prévenu, a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, selon les articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été enlevés et le recel des mêmes objets et que le receleur, même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un acte unique de vol, est solidairement responsable, avec les auteurs principaux, de la totalité des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz