Texte intégral
- N° RG 23/02348 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
2ème chambre - Section 4
Contentieux
N° RG 23/02348 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBSE
Minute n° 26/1
le
FE :
Me POIRIER
Me SAGORY
PR
JUGEMENT du 07 JANVIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [M] [H]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001897 du 23/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [C] [I] épouse [H]
domiciliée : [Adresse 3]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002662 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé
Mme Adèle PINON, Juge
Lors du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Mme Mathilde FIERS, juge
Mme Adèle PINON, Juge
- N° RG 23/02348 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBSE
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima
BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 8 mars 2024 du tribunal judiciaire de MEAUX,
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande de contestation de paternité ;
DIT en conséquence que Monsieur [F] [H] est le père biologique de l’enfant [L] [H] ;
DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise génétique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties, faute de quoi elle ne pourra recevoir d'exécution forcée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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