Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6RD
Minute : 24/712
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [X] [E] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [E] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 7], lots 460, 468, 551, 606, 669, 639, 2249 et 2257, à [Localité 6], selon ordonnance d'expropriation du 7 juillet 2022.
Le bien appartenait à Monsieur et Madame [S]. L’indemnité prévisionnelle a été consignée.
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2023, l'EPFIF a mis à disposition de Madame [X] [E] [F] un appartement, lot numéro 551, situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une indemnité d’occupation de 560 euros, dont 168 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, l'EPFIF a fait signifier à Madame [X] [E] [F] une sommation de payer les indemnités d’occupation visant la clause résolutoire pour un montant de 2800 euros en principal, au titre des échéances impayées.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, l'EPFIF a fait assigner Madame [X] [E] [F] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,déclarer la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 11 novembre 2023,condamner Madame [X] [E] [F] au paiement de 3360 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 11 novembre 2023,le condamner à payer à l’EPFIF la somme de 560 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 12 novembre 2023,à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire de la convention,condamner Madame [X] [E] [F] au paiement de 3920 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 31 décembre 2023, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 11 octobre 2023,la condamner à payer à l’EPFIF la somme de 560 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la décision,en tout état de cause,ordonner l’expulsion de Madame [X] [E] [F] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, ordonner la séquestration des biens mobiliers sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer soit 560 euros,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 16 mai 2024, l'EPFIF, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3920 euros arrêtée au 5 décembre 2023, échéance du mois de décembre incluse.
L'EPFIF soutient que Madame [X] [E] [F] qui occupe le logement dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la sommation de payer du 11 octobre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Madame [X] [E] [F], régulièrement assignée, à personne, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 21 mai 2024, l'EPFIF communique le décompte de la créance au 16 mai 2024 à hauteur de 2387,40 euros.
Par note en délibérée datée du 23 mai, reçue le 31 mai 2024, Madame [F] indique n'avoir pu se présenter à l'audience du 16 mai 2024 en raison de problèmes de transport et demande de ne pas ordonner l'expulsion du logement et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré et des demandes de Madame [F] :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président.
Il ressort des articles 817 et 761 du code de procédure civile que la procédure est orale dans les matières relevant de la compétence du tribunal de proximité. Il s’ensuit que la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions écrites d'une partie qui n'était pas représentée, ni présente à l'audience et non dispensée.
En l’espèce, d’une part, la lettre adressée par Madame [F] le 31 mai 2024, de manière non contradictoire, après l’audience du 16 mai 2024 à laquelle elle n'a pas comparu, est irrecevable à défaut d'avoir été autorisée.
D’autre part, les demandes communiquées au tribunal en dehors de toute audience ne permettent pas de saisir la juridiction, en l’absence de comparution de Madame [F].
Sur les demandes principales :
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat contient à l’article 6 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d’un terme d’indemnité d’occupation, et après le délai d’un mois après délivrance d'une sommation de payer restée sans effet, le contrat sera résilié de plein droit.
La sommation de payer signifiée par commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 vise et reproduit la clause résolutoire insérée au contrat. Il ressort des pièces communiquées que les sommes réclamées n'ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter de la sommation de payer, soit, le 11 novembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 24 mai 2023 à compter du 12 novembre 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [E] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [X] [E] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Il convient également de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale à 560 euros et de condamner Madame [X] [E] [F], au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des indemnités d'occupation :
Selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, conformément à l'article 5 du contrat, l'occupant est tenu de s’acquitter d'une indemnité d’occupation précaire de 560 euros, charges comprises en contrepartie de la mise à disposition du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, et du décompte de la créance actualisé au 16 mai 2024 que l’EPFIF rapporte la preuve de l'arriéré d’indemnités d’occupation.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [E] [F] à payer à l'EPFIF la somme de 2387,40 euros, au titre des sommes dues au 16 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [E] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de saisine de la CCAPEX. Il n’y a pas lieur d’ordonner la distraction des dépens, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EPFIF les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [X] [E] [F] à payer à l'EPFIF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la note en délibéré du 31 mai 2024 de Madame [X] [E] [F] ,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précaire conclue le 24 mai 2023 entre l'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) d'une part, et Madame [X] [E] [F] d'autre part, concernant les locaux, logement, situé lot numéro 551, [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 12 novembre 2023,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [X] [E] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [X] [E] [F] à compter du 12 novembre 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 560 euros,
CONDAMNE Madame [X] [E] [F] à payer à l'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 2387,40 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 16 mai 2024 échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [X] [E] [F] à payer à l'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance de juin 2024, et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [X] [E] [F] à payer à l'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [E] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 octobre 2023, et le coût de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE l'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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