Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/06414 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQW
MINUTE: 24/1623
Nous, Christelle HILPERT, première vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [K]
né le 1er Décembre 1993
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
absent (e) représenté (e) par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2024.
Le 30 Août 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [K], celui-ci ayant fait l’objet d’une admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] le 28 août 2023.
Celui-ci est déclaré en fugue depuis le 1er septembre 2023 et n’a jamais été réintégré.
La mesure d’hospitalisation a cependant été prolongée au delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2023 puis au delà de 6 mois sur autorisation du juge des libertés et de la détention du 27 février 2024.
Le 6 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 août 2024.
A l’audience du 13 Août 2024, Me Johanne RAYMOND , conseil de Monsieur [D] [K], a été entendue en ses observations et a sollicité la mainlevée de la mesure en raison de l’absence d’évaluation de la situation de l’intéressé depuis près d’un an, les certificats mensuels et les avis motivés versés au dossier ayant été établis par des praticiens n’ayant pas vu l’intéressé et sur la base de motivations stéréotypées.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Force est de constater l’absence d’évaluation de la situation de l’intéressé depuis près d’un an, en raison de sa fugue, celui -ci n’ayant été vu par un praticien que préalablement à son admission en hospitalisation le 28 août 2023, puis lors de l’examen médical des 24H le 29 août 2023, et de l’examen médical des 72H le 1er septembre 2023.
Les certificats mensuels et les avis motivés versés au dossier ont été par ailleurs établis par des praticiens n’ayant pas vu l’intéressé et sur la base de motivations stéréotypées.
Au regard de l’ancienneté des dernières évaluations, force est de constater qu’il n’est pas démontré que Monsieur [D] [K] présente actuellement des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [K];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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