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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-12.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.629

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre, 2ème section), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1994) et les productions, qu'une ordonnance d'un juge de l'exécution a autorisé M. Y... à changer, aux frais de sa soeur, Mme X..., les serrures des immeubles que des décisions de justice, statuant sur les successions de leurs père et mère, lui avaient attribués; que Mme X... a relevé appel de cette ordonnance; que l'arrêt, rejetant une demande de sursis à statuer formée par Mme X..., a confirmé l'ordonnance; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel Mme X... avait fait valoir qu'elle avait des droits sur les objets mobiliers de la succession; que les juges du second degré devaient rechercher si la décision à intervenir sur l'appel de Mme X... sur le fond pouvait avoir une incidence sur leur propre décision; qu'en rejetant sa demande de sursis à statuer sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sauf dans les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité d'un sursis à statuer est laissée par la loi à la discrétion des juges du fond; que la motivation qu'ils peuvent adopter sur ce point échappe au contrôle de la Cour de Cassation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance, autorisé M. Y... à changer, aux frais de sa soeur, les serrures des immeubles lui ayant été attribués alors que, selon le moyen, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que les juges du fond ont l'obligation de ne pas le modifier; que M. Y... avait demandé au juge de l'exécution que sa soeur soit condamnée à lui remettre sous astreinte les clefs des immeubles qui ayant été attribués dans la procédure de partage successoral qui les oppose; que le juge de l'exécution a autorisé M. Y... à changer, aux frais de sa soeur, les serrures des immeubles dont il a reçu attribution; que ce faisant il a ordonné une mesure qui n'était pas demandée; qu'ainsi il a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'était bornée à demander à la cour d'appel de surseoir à statuer; Qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz