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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-11.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.946

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Josette X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit du Crédit immobilier de France Pyrénées, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit immobilier de France Pyrénées, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par deux actes notariés, la société Crédit immobilier de France Pyrénées (CIFP) a consenti aux époux X... deux prêts immobiliers ; qu'à la suite d'incidents de paiement, il a été procédé à la vente de l'immeuble construit ; que le CIFP, ayant été déclaré adjudicataire, a obtenu la condamnation des époux X... à lui verser une indemnité d'occupation ; que, le 2 décembre 1996, il a présenté une requête aux fins de saisie-arrêt des rémunérations de Mme X... en vue d'obtenir le paiement de sa créance sur les époux X..., tant au titre des sommes dues sur les prêts qu'au titre de l'indemnité d'occupation et des frais relatifs à la vente de l'immeuble ; qu'un jugement du 6 juin 1997 du tribunal d'instance a autorisé la saisie-arrêt ; que, de leur côté, les époux X... ont, le 23 avril 1997, assigné le CIFP devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner l'arrêt de toute procédure de recouvrement forcé engagée à leur encontre, se prévalant d'un accord conclu avec le CIFP, le 13 novembre 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 novembre 1999) d'avoir débouté les époux X... de leur demande au motif que leur action se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs ; qu'en l'espèce, en décidant que le jugement du tribunal d'instance du 6 juin 1997 a dans ces motifs implicitement mais nécessairement écarté les contestations de fond formulées par les époux X... sur la valeur et la portée de l'accord du 13 novembre 1995, et que les demandes formées devant le tribunal de grande instance se heurtaient à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que le jugement du tribunal d'instance s'est borné dans ses motifs à énoncer que la demande aux fins d'appréciation de la portée de la correspondance adressée le 13 novembre 1995 par le Crédit immobilier à Mme X..., dont est saisi le tribunal de grande instance, était "sans incidence sur la procédure de saisie-arrêt des rémunérations, de sorte qu'il n'est ni justifié ni opportun de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance", et a dans son dispositif dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance et autorisé la saisie des rémunérations de Mme X... ; qu'en déclarant néanmoins que, ce faisant, le tribunal d'instance avait "nécessairement écarté les contestations sur le fond formulées par les époux X..." et qu'en conséquence les demandes de ces derniers formulées devant le tribunal de grande instance devaient être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 6 juin 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du tribunal d'instance de Pamiers ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, comme dans le cadre de l'instance dont elle était saisie, les époux X... avaient déjà invoqué devant le tribunal d'instance l'accord du 13 novembre 1995 pour soutenir qu'ils n'étaient plus redevables d'aucune somme à l'égard du CIFP ; qu'elle n'a pas attribué l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement, mais qu'elle a exactement apprécié, hors toute dénaturation, qu'en faisant droit à la requête du CIFP et en autorisant ce dernier à pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de Mme X..., le tribunal d'instance avait nécessairement écarté les contestations sur le fond des époux X..., lesquelles d'ailleurs relevaient de sa seule compétence ; que, dès lors, elle a décidé, à bon droit, que le jugement du tribunal d'instance avait sur le second litige autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier de France Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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